Chambre 5/Section 2, 27 juin 2024 — 23/09644

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024

Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/09644 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFXO N° de MINUTE : 24/00996

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, ATRIUM GESTION PARIS 17, SAS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0499

C/

DEFENDEUR

Monsieur [X] [E] [O] [Adresse 2] [Localité 4] non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 25 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] est propriétaire des lots 1024 et 1040 au sein de la résidence [Adresse 5] à [Localité 4], immeuble soumis au statut des immeubles en copropriété.

Par exploit du 04 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à [Localité 4] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 6.508,15 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er août 2023, assortie des intérêts légaux à compter du 21 septembre 2022, date du commandement de payer sur la somme de 6.020,55 euros et à compter de l’assignation pour le surplus avec capitalisation, - 2.717,20 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, - 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné par dépôt à l’étude du commissaire de justice, ce dernier ayant pu vérifier l’exactitude du domicile de M. [O] par la présence de son nom sur la boite aux lettres ainsi que par la confirmation du voisinage, le défendeur n’a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 23 janvier 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 avril 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété

Sur le quantum des charges

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :

- la matrice cadastrale et le titre de propriété justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [O] ; - l’extrait du compte copropriétaire de M. [O] pour la période du 1er décembre 2018 au 1er août 2023 établissant le solde dû à la somme de 6.508,15 euros ; - les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 11 mars 2019, 16 septembre 2019, 22 décembre 2020, 22 novembre 2021, 31 mars 2023 ; - les appels de fonds adressés au copropriétaire du 1er décembre 2018 au 1er août 2023.

Au regard de ces éléments, il convient de condamner M. [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.508,