Chambre 5/Section 2, 27 juin 2024 — 23/07287

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture Cour de cassation — Chambre 5/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024

Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/07287 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTDU N° de MINUTE : 24/01049

DEMANDEUR

S.A.R.L. MAG’ONE HAUTE COUTURE PARIS [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173

C/

DEFENDEUR

S.C.I. DM C/O TD COM [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 02 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 23 septembre 2015, la société DM et la société Mag’One Haute Couture Paris ont renouvelé le bail commercial souscrit initialement le 27 mars 2003 portant sur les locaux sis [Adresse 4] et [Adresse 1], à [Localité 6] (93) pour une durée de neuf années du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2023 avec faculté pour le preneur d’y mettre fin à l’expiration de chaque période triennale.

Par exploit du 9 juin 2020, la société DM a fait signifier à la société Mag’One Haute Couture Paris un congé commercial sans offre de renouvellement avec offre d’indemnité d’éviction et à effet au 31 décembre 2020.

Par exploit du 28 avril 2023, réitérant un acte du 19 janvier 2023, la société Mag’One Haute Couture Paris a fait signifier à la société DM une assignation devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de : - Condamner la société DM à rembourser le trop-perçu d’indemnité d’occupation ; - Condamner la société DM à verser à la société Mag’One Haute Couture Paris la somme de 451.000 euros au titre de l’indemnité totale d’éviction, - dire que l’indemnité se décompose de la façon suivante : * 400.000 euros au titre de l’indemnité principale ; * 51.000 euros au titre des indemnités accessoires ; - Condamner la société DM à verser à la société Mag’One Haute Couture Paris la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société DM aux dépens.

Assignée par PV 659 du code de procédure civile malgré les recherches du commissaire de Justice instrumentaire, la société DM n’a pas constitué avocat.

Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête de la société Mag’One Haute Couture Paris pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 26 janvier 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.

Par message du 19 juin 2024, le tribunal a sollicité de la société Mag’One Haute Couture Paris ses observations quant à la recevabilité de l’action.

La société Mag’One Haute Couture Paris a fait savoir que le bailleur ayant exercé son droit de repentir, elle entendait se désister de sa demande.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l’espèce, la société demanderesse a fait valoir qu’elle se désistait de sa demande en cours de délibéré, la bailleresse ayant exercé son droit de repentir.

Par conséquent, il convient de rouvrir les débats et de rabattre l’ordonnance de clôture du 6 février 2024 pour permettre à la société Mag’One Haute Couture Paris de régulariser la situation procédurale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe

Ordonne la réouverture des débats et le rabat de la clôture ;

Renvoie l’affaire à l’audience du 4 octobre 2024, à 10 heures, pour clôture ;

Réserve les dépens ;

Fait au Palais de Justice, le 27 juin 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE

Madame AIT Madame CARLIER