Chambre 5/Section 2, 27 juin 2024 — 23/10336
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024
Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/10336 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIDT N° de MINUTE : 24/01000
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société 2ASC IMMOBILIER SAS, elle même représenté par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Jean-marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U 0004
C/
DEFENDEURS
Monsieur [V] [N] [Adresse 1] [Localité 3] non représenté
Madame [U] [N] [Adresse 1] [Localité 3] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [N] sont propriétaires des lots 33 et 101 au sein de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 1] (93), immeuble soumis au statut des immeubles en copropriété.
Par exploit du 23 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 1]) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. et Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 11.807,25 euros au titre des charges de copropriété impayées depuis le 30 juin 2021 et arrêtées au 02 octobre 2023, 4ème trimestre 2023 inclus, déduction faite des frais de relance et de contentieux mais assortie des intérêts légaux à compter du 19 juillet 2022, date de la seconde mise en demeure, sur la somme de 4.828,90 euros, à compter du 03 avril 2023, date de la seconde sommation de payer, sur la somme de 8.747,61, et à compter de la signification de la présente assignation pour le surplus, - 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 546,34 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société G2 et H, représentée par M. Hummel, avocat à la cour. Outre l’exécution provisoire.
Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés par la remise de l’acte à personne pour Mme [N] et par la remise de l’acte à son épouse pour M. [N], celle-ci ayant confirmé le domicile de l’intéressé, les défendeurs n’ont pas constitué avocat ni comparu.
La clôture a été prononcée le 23 janvier 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 avril 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
Sur le quantum des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaires de M. et Mme [N] ; - l’extrait du compte copropriétaires de M. et Mme [N] pour la période du 1