Chambre 5/Section 2, 27 juin 2024 — 23/10834
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024
Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/10834 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHEY N° de MINUTE : 24/00999
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet BONUS PATER FAMILIAS, SAS [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
C/
DEFENDEUR
Madame [J] [C] [Adresse 1] [Localité 4] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] est propriétaire des lots 48 et 126 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] (93) soumis au statut des immeubles en copropriété.
Par exploit du 16 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 9.873,95 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayées échues au 17 octobre 2023, 4e trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022, date de mise en demeure, - 270 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 2.500 euros à titre des dommages et intérêts, - 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Candan.
Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude du commissaire de justice, ce dernier ayant pu vérifier l’exactitude du domicile de Mme [C] par la présence de son nom sur la boite aux lettres et sur le tableau des occupants ainsi que par le constat du fait que le facteur dépose du courrier au nom de Mme [C] à cet endroit, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 23 janvier 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 avril 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
Sur le quantum des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :
- la relevé de propriété justifiant de la qualité de copropriétaire de Mme [C] ; - l’extrait du compte copropriétaire de Mme [C] pour la période du 1er avril 2021 au 17 octobre 2023 établissant le solde dû à la somme de 9.873,95 euros ; - les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 28 mai 2018, 18 novembre 2019, 24 mars 2021, 27 juin 2022 et 28 juin 2023 ; - les appels de fonds adressés à la copropriétaire du 23 mars 2021 au 14 décembre 2023.
Il ressort de la lecture du décompte que la somme de 9.873,95 euros inclut les frais de recouvrement à hau