Chambre 5/Section 2, 27 juin 2024 — 23/09832
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024
Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/09832 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHYC N° de MINUTE : 24/01039
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet MASSON, SA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0065
C/
DEFENDEUR
Madame [J] [E] [R] [Adresse 1] [Localité 4] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [R] est propriétaire des lots 218 et 440 au sein de la résidence [Adresse 5]), immeuble soumis au statut des immeubles en copropriété.
Par exploit du 18 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5]) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Mme [E] [R] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 11.993, 62 euros au titre des charges de copropriété, 4ème trimestre 2023 inclus, assortie des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation et avec capitalisation, - 96 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 50 euros d’astreinte par jour de retard courant sur une période de trois mois partant à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, - 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, - 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Outre l’exécution provisoire.
Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude du commissaire de justice, ce dernier ayant pu vérifier l’exactitude du domicile de Mme [E] [R] par la présence de son nom sur la boite aux lettres ainsi que par la confirmation du voisinage, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 23 janvier 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 avril 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :
- le relevé de propriété justifiant de la qualité de copropriétaire de Mme [E] [R] ; - l’extrait du compte copropriétaire de Mme [E] [R] pour la période du 1er avril 2020 au 1er octobre 2023, 4ème trimestre 2023 inclus, établissant le solde dû à la somme de 12.089,62 euros, frais de recouvrement compris ; - les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 26 février 2020, 15 novembre 2021, 10 novembre 2022, 12 décembre 2023 et 28 mars 2024 ; - les appels de fonds adressés à la copropriétaire du 23 mars 2020 au 12 septembre 2023.
Le décompte produit fait apparaitre à titre de charges des sommes d’un montant total de 3.022,28 euros, qui correspondent à des frais, à savoir : - Frais relance LRAR du 14 août 2020 33,60 € - Frais contentieux du 15 septembre 2020 480,00 € - Sommation de payer du 29 septembre 2020 (facturée le 08 octobre 202) 151,08 € - Frais contentieux du 17 mars 2021 48