Chambre 5/Section 2, 27 juin 2024 — 23/06600

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024

Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/06600 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWOH N° de MINUTE : 24/01047

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LA [Adresse 10], agissant porsuites et diligences de son syndic, la SAS SABIMO, prise en la personne de ses représentaux légaux. [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Renée WELCMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204

C/

DEFENDEURS

Monsieur [I] [G] [V] [K] [O] [Adresse 8] [Localité 9] (CAMEROUN) non représenté

Madame [J] [N] [O] [K] [Adresse 8] [Localité 9] CAMEROUN non représentée

Monsieur [U] [K] [O] [Adresse 8] [Localité 9] (CAMEROUN) non représenté

Madame [Z] [M] [K] [Adresse 8] [Localité 9] (CAMEROUN) non représentée

La Société AXYME, prise en la personne de Maître [C], es-qualité de liquidateur de la société BELGRAND IMMOBILIER, anciennement dénommée SAS 3L PARTNERS,SAS [Adresse 3] [Localité 4] non représentée

La Société AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur de la société BELGRAND IMMOBILIER, SA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 5] non représentée

Monsieur [A] [F] [O] [K] [Adresse 8] [Localité 9] (CAMEROUN) non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 25 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [K] [O] et Mme [T] [D] étaient propriétaires des lots 7, 38 et 102 au sein de la résidence « la [Adresse 10] » sise [Adresse 7] à [Localité 11], immeuble soumis au statut des immeubles en copropriété.

Mme [J] [N] [O] [K], M. [U] [K] [O], M. [I] [G] [V] [K] [O], Mme [Z] [M] [K] et M. [A] [F] [O] [K] viennent aux droits de M. [B] [K] [O].

Par exploits du 26 juin 2023 et du 28 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence « la [Adresse 10] » sise [Adresse 7] à [Localité 11] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Mme [J] [N] [O] [K], M. [U] [K] [O], M. [I] [G] [V] [K] [O], Mme [Z] [M] [K] et M. [A] [F] [O] [K] (les consorts [K] [O]) ainsi que la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Belgrand immobilier et la société Axyme en sa qualité de liquidateur de la société Belgrand immobilier devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Au titre de l’assignation, le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction de céans et au visa de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation à titre principal des consorts [K] [O] au paiement des sommes suivantes : - 66.151,19 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 03 mai 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020 avec capitalisation, - 389 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, - 2.000 euros au titre de l’article 100 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Outre l’exécution provisoire.

Subsidiairement, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal judiciaire de Bobigny la condamnation de la société Axa France Iard à le garantir de toute somme dont il serait débouté au titre des charges.

Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignées par la remise de l’acte à domicile, le commissaire de justice ayant remis une copie de l’acte à l’hôtesse d’accueil de la société Axa France Iard ainsi qu’à une employée de la société Axyme et ayant déposé un avis de passage conforme à l’article 658 du code de procédure civile, les sociétés Axa France Iard France et Axyme n’ont pas constitué avocat.

En outre, conformément à l’article 1er de l’accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun du 21 février 1974, les assignations ont été délivrées par le commissaire de justice à l’entité compétente soit le parquet de Douala qui est bien celui du ressort dont dépendent Mme [J] [N] [O] [K], M. [U] [K] [O], M. [I] [G] [V] [K] [O], Mme [Z] [M] [K] et M. [A] [F] [O] [K]. Toutefois, ces derniers n’ont pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 26 janvier 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 avril 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne