J.L.D. HSC, 27 juin 2024 — 24/04983

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/04983 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPZM MINUTE: 24/1278

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [W] [R] né le 03 Juin 1998 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5]

Présent (e) assisté (e) de Me Jane WERY, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [Localité 5] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 26 juin 2024

A l’audience du 27 Juin 2024, Me Jane WERY, conseil de Monsieur [W] [R], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Le 18 juin 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [R].

Depuis cette date, Monsieur [W] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].

Le 24 Juin 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [R].

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Sur la régularité de la procédure

Le conseil de la personne fait valoir la nullité de la procédure, et demande mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, motifs tirés :

D’une part, de l’absence de notification du certificat d’examen médical établi dans les 72 heures de l’admission lequel est signé d’un gribouillis et donc pas valablement, outre qu’aucune case n’est cochée sous la date, ce qui rend impossible tout controle d’opportunité de l’hospitalisation et fait alors nécessairement grief à l’intéressé;

D’autre part, et au visa de l’article R 3211-10 du code de la santé publique, de l’absence de date figurant sur la requête en prolongation ;

Attendu que la contestation de la date de la requête constitue en réalité un grief tenant à la recevabilité . Sur ce point, s’il résulte en effet de ses mentions, que la requête ne comporte pas de date, elle doit être considérée comme ayant été établie au plus tard à la date de réception au greffe soit le 24 juin 2024, date à laquelle il n’est pas soutenue qu’elle serait tardive ;

Le moyen sera rejeté ;

S’agissant du grief tiré de l’absence de notification de la décision du Préfet postérieure à l’examen médical des 72 heures :

L’article L 3211-3 du code de la santé publique dispose effectivement :

(...)

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

La notification, effe