Chambre 5/Section 2, 27 juin 2024 — 23/06124

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024

Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/06124 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XS5H N° de MINUTE : 24/00995

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet LARIGAUDRY SA (IMMO CITY), elle même prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :

C/

DEFENDEURS

S.C.I. VITRUVE GAMBETTA, représentée par son Gérant [Adresse 1] [Adresse 1] non représentée

Monsieur [R] [Y] [G] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 25 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER,Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La société Vitruve Gambetta est propriétaire du lot 12 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] soumis au statut des immeubles en copropriété.

Par exploit du 16 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la société Vitruve Gambetta devant le tribunal judiciaire de Bobigny. L’assignation a été dénoncée au gérant de la société Vitruve Gambetta, M. [F].

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par exploit du 21 novembre 2023, et signifiées par RPVA le 27 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction de céans, au visa de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation de la société Vitruve Gambetta au paiement des sommes suivantes : - 9.073,20 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2023, appel provisionnel du 4ème trimestre 2023 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 05 septembre 2017, date de la première mise en demeure, sur la somme de 8.219,12 euros ; puis à compter du 11 juin 2018, date de la deuxième mise en demeure, sur la somme de 9.392,05 euros ; puis à compter du 21 septembre 2021, date de la troisième mise en demeure, sur la somme de 9.687,91 euros ; puis à compter du 29 mars 2021, date du commandement de payer, sur la somme de 9.285,82 euros ; puis à compter du 19 novembre 2021, date de la quatrième mise en demeure, sur la somme de 10.441,82 euros ; puis à compter du 1er mars 2022, date de la cinquième mise en demeure, sur la somme de 11.211,12 euros ; puis à compter du 18 août 2022, date de la sixième mise en demeure, sur la somme de 12.319,35 euros et enfin à compter de l’assignation pour le surplus avec capitalisation, - 2.870,88 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions du syndicat des copropriétaires par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement attraite par la remise de l’assignation et des conclusions postérieure, le commissaire de justice ayant pu vérifier l’exactitude du siège social de la société Vitruve Gambetta par la mention de sa dénomination sociale sur la boîte aux lettres, la confirmation du voisinage mais également pour M. [F], par l’inscription de son nom sur le tableau des résidents, les défendeurs n’ont pas constitué avocat ni comparu.

La clôture a été prononcée le 26 janvier 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 avril 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété

Sur le quantum des charges

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

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