Chambre 1/Section 5, 27 juin 2024 — 23/01849
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01849 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHWB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JUIN 2024 MINUTE N° 24/01849 ----------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société CLEAN SERVICE - WASH MOQUETTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gabriel, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J047
ET :
Le Syndicat des Copropriétaires de la Tour ESSOR sis [Adresse 2], représenté par son syndic la Société ESSET, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sajjad HASNAOUI-DUFRENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T12
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 20 octobre 2023, la société CLEAN SERVICE - WASH MOQUETTE (ci-après CLEAN SERVICE) a assigné le [Adresse 4] (ci-après SDC TOUR ESSOR) en référé devant le président de ce tribunal aux fins de : Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Tour ESSOR à lui payer à titre provisionnel la somme de 153.173,66 euros TTC, outre les pénalités contractuelles de retard ; Constater que la clause résolutoire prévue au contrat est acquise et constater la résiliation aux torts exclusifs du SDC TOUR ESSOR à compter du 26 septembre 2023 ;Condamner le SDC TOUR ESSOR à lui régler la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Après renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 16 mai 2024, lors de laquelle la société CLEAN SERVICE a maintenu ses demandes et s'est opposé aux demandes reconventionnelles au motif que celles-ci se heurtent à des contestations sérieuses.
En substance, elle expose avoir conclu avec le SDC TOUR ESSOR un contrat de prestation de services le 29 janvier 2018 ayant pour objet le nettoyage quotidien des parties communes et du parking ainsi que la gestion des déchets de l'immeuble. Elle précise que ce contrat, à effet du 1er mars 2018, a été modifié par quatre avenants en date du 8 juin 2018, 18 février 2019, 6 mai 2020 et 29 juillet 2022. Elle invoque plusieurs retards et défauts de paiement de factures correspondant à ses prestations dès juillet 2022, qui l'ont conduit, après de vaines tentatives de solution amiable, à informer le SDC TOUR ESSOR de la résiliation du contrat à compter du 24 juillet 2023 du fait de ses manquements contractuels. Elle ajoute que de nouvelles discussions ont eu lieu postérieurement mais que le SDC TOUR ESSOR n'a pas respecté ses engagements.
Elle conclut au rejet des demandes formées en défense, et conteste toute surfacturation ou tout manquement dans la réalisation de ses prestations.
En défense, le SDC TOUR ESSOR soulève l'existence de contestations sérieuses et conclut au rejet des prétentions adverses. Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société CLEAN SERVICE à lui régler la somme de 304.408,36 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice né de l'inexécution du contrat litigieux et à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens.
Il fait valoir en premier lieu que la société CLEAN SERVICE ne démontre pas que les prestations dont elle sollicite le paiement ont été réalisées. En second lieu, elle soutient que la société CLEAN SERVICE a procédé à d'importantes surfacturations justifiant une exception de compensation. En troisième lieu, elle conteste tout préjudice causé à la société CLEAN SERVICE qui résulterait de la résiliation du contrat litigieux. Au soutien de sa demande de provision, elle prétend que la société CLEAN SERVICE a manqué à l'exigence de bonne foi et de loyauté dans leur relation contractuelle.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées à l'audience et soutenues oralement.
MOTIFS
Sur les demandes principales
- en paiement provisionnel de factures
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette allégué