Chambre 5/Section 2, 27 juin 2024 — 22/12128

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024

Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 22/12128 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W453 N° de MINUTE : 24/01014

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “[7] ” SIS [Adresse 5] - [Adresse 8] - [Adresse 4] - [Adresse 6] - [Adresse 11] - [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, le cabinet NCA, SA [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Roxane BOURG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502

C/

DEFENDEUR

Monsieur [G] [E] [Y] [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Me Alexandre KOENIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 234

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 02 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] est propriétaire au sein de l’immeuble sis « [7] « sis [Adresse 5] - [Adresse 8] - [Adresse 4] - [Adresse 6] - [Adresse 11] - [Adresse 10], à [Localité 9] (93), ensemble immobilier soumis au statut des immeubles en copropriété.

Suivant jugement du 3 mai 2018, le tribunal d’instance du Raincy a condamné M. [Y] à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [7] » sis [Adresse 5] - [Adresse 8] - [Adresse 6] - [Adresse 11] - [Adresse 10], à [Localité 9] (93) (le syndicat des copropriétaires) les sommes suivantes : - 4.596,12 euros au titre des charges impayées au 8 décembre 2017, appel du 4ème trimestre 2017 inclus ; - 400 euros à titre de dommages-intérêts ; - 198,20 euros au titre des frais de recouvrement.

Aux termes d’un protocole d’accord transactionnel du 3 juin 2021, M. [Y] et le Syndicat des copropriétaires sont convenus d’échelonner la dette de M. [Y] fixée à 8.232,29 euros par le paiement de la somme de huit mensualités de 1.375 euros en sus de l’encours.

Par exploit du 6 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes: - 8.532,47 euros au titre des charges échues entre l’avis de répartition des charges 2017 du 31 décembre 2017 et le 4ème appel provisionnel 2022 avec intérêts ; - 633,88 euros au titre des frais de recouvrement ; - 3.500 euros de dommages-intérêts ; - 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 3 janvier 2023 par ordonnance du même jour. Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats.

Le conseil de M. [Y] s’est constitué le 4 juillet 2023.

Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 6 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.

La clôture a été prononcée le 6 octobre 2023.

Aux termes de conclusions régularisées le 29 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a déposé une demande de révocation de l’ordonnance de clôture et demande au tribunal, au visa des articles 10, 10-1,14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 36 du décret du 17 mars 1967, de l’article 9 du décret 2015-342 et des anciens articles 1134 et 1153 du Code civil nouvellement 1103, 1104, 1193, 1231-6,1231-7,1344-1 du Code civil, de :

Prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture du 06 octobre 2024 et la reporter à l’audience de plaidoiries fixée au 02 mai 2024 à 14h00

En conséquence, Condamner Monsieur [Y] [G] [E] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis « [7] » sis [Adresse 5] – [Adresse 8] – [Adresse 4] – [Adresse 6] – [Adresse 11] – [Adresse 10] – [Localité 9] les sommes provisionnelles suivantes : - La somme provisionnelle en principal de 6.804,65 € représentant les charges de copropriété impayées et échues entre la répartition de charges 2017 du 31 décembre 2017 inclus et le 2 ème appel provisionnel 2024 et fonds travaux du 1 er avril 2024 compris, avec intérêt au taux légal (conformément aux dispositions de l’article 36 du décret du 17 mars 1967), à compter du : - 23 août 2019 suivant mise en demeure, pour la somme de 8.212,20 € ; - 16 octobre 2019 suivant sommation de payer, pour la somme de 9.031,26 €. - Une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; Accorder à Monsieur [Y] des délais de paiement sur la somme en principal à hauteur de 700 euros par mois, en plus du paiement des charges courantes, Condamner Monsieur [Y] au paiement du tout en cas du non respect d’une seule échéance qu’il s’agisse du paiement mensuel de 700 euros et/ou de l’absence de paiement d’une seule échéance de charges courantes, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie, Cond