Chambre 5/Section 2, 27 juin 2024 — 22/05635

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024

Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 22/05635 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WNUG N° de MINUTE : 24/00976

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet WARREN-BUTTES CHAUMONT [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869

C/

DEFENDEUR

Madame [S] [C] domiciliée : chez Maître [W] [U] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0062

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 02 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] était propriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 5], à [Localité 6] (93).

Par ordonnance du9 octobre 2018, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné Me [W] [U], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter les droits immobiliers de Mme [C].

Par exploit du 29 décembre 2020, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], à [Localité 6] (93) (le Syndicat des copropriétaires) a assigné Mme [C] représentée par Maître [W] [U], ès qualité de mandataire ad hoc des droits immobiliers de Mme [C] aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 17.873,01 euros au titre des charges de copropriété impayées au 3ème appel provisionnel 2020 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ; - 641 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 9 novembre 2021 et a été réinscrite au rôle le 5 octobre 2022.

La clôture a été prononcée le 17 mars 2023 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 juillet 2023 et mise en délibéré au 21 septembre 2023.

Aux termes d’une note en délibéré régularisée par voie électronique le 6 juillet 2023, Me [U] a indiqué au tribunal que les biens dont Mme [C] était propriétaire avaient été vendus de sorte qu’elle renonçait à sa demande d’extension de sa mission à la vente des lots dont Mme [C] était propriétaire.

Par une note en délibéré régularisée par voie électronique le 12 juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires a indiqué qu’il appartenait à Me [U] de faire les diligences nécessaires avant la clôture de l’instruction.

Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a réouvert les débats et prononcé le rabat de l’ordonnance de cloture compte tenu de la vente des lots de Mme [C].

Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 3 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 10, 10-1, 10-1 alinéa 3, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 36 du décret du 17 mars 1967, de l’article 9 du décret 2015-342, des anciens articles 1134 et 1153 du code civil nouvellement 1103, 1104, 1193, 1231-6, 1231-7, 1344-1 du code civil, des articles 514 et suivants du code de procédure civile et des articles R.322-15 et R322-20 du code des procédures civiles d’exécution, de :

CONSTATER que Maître [W] [U] es qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter les droits immobiliers de [S] [C] a été autorisé à vendre de gré à gré, les lots n° 2, 19, 24 et 26 dans l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 6] au prix de 65.000,00 euros.

CONSTATER que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] a fait opposition entre les mains du notaire en charge de la vente.

Débouter Maître [U], ès-qualité de Mandataire ad hoc de Madame [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Déclarer recevable le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis à [Localité 6] (Seine Saint Denis), [Adresse 5] en ses demandes et bien fondé ; CONDAMNER Maître [U], ès-qualité de Mandataire ad hoc de Madame [C] , à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 6] (Seine Saint Denis) [Adresse 5] : ➢ la somme en principal ( HORS FRAIS) de 17.907,89 € représentant les charges de copropriété et travaux impayés courus échus au 4 ème trimestre 2022 inclus avec intérêt au taux légal (conformément aux dispositions de l’article 36 du décret du 17 mars 1967) à compter du 29 décembre 2020, date de la mise en demeure ; ➢ la somme de 1.335,17 € au titre des frais nécessaires tels que définis par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ➢ la somme de 5.000 € à titre de dommages et