J.L.D. HSC, 27 juin 2024 — 24/04931

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - REINTEGRATION - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/04931 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPUP MINUTE: 24/1276

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [F] [Z] née le 11 Septembre 1974 à [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 4]

Présent (e) assisté (e) de Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office

LE TUTEUR/CURATEUR

Association UDAF 93 Absent (e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 4] Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [Y] [T] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 26 juin 2024

A l’audience du 27 Juin 2024, Me Ségolène DURAND, conseil de Madame [F] [Z], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Le 16 juin 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 4] a prononcé la décision réadmission en soins psychiatriques de Madame [F] [Z].

Depuis cette date, Madame [F] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 4].

Le 21 Juin 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [Z].

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, queMadame [F] [Z], connue pour troubles bipolaires, a, depuis l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 8 avril 2024, autorisant la poursuite de son hospitalisation complète, bénéficié d’un programme de soins à partir du 24 avril 2024 ; en rupture de traitement et de suivi, elle a réintégré le service le 16 juin 2024 pour rechute maniaque avec insomnie, excitation, délires de persécution en secteur avec grande adhésion, risque de fugue, adhésion fragile et labile aux soins ;

Il résulte de l’avis motivé du 21 juin 2024, qu’en rechute sur mode maniaque, elle présente des troubles du comportement à type d’instabilité psychomotrice, avec déshinibition de contact ; discours incohérent avec tachypsychie, ta&chyphémie, irritabilité, humeur labile, conduite d’opposition passive avec déni des troubles et refus de soins ;

Que si à l’audience elle conteste les termes de cet avis, ajoutant que l’auteur n’est pas son médecin habituel qu’elle est suivie par son propre psychiatre, va beaucoup mieux, a l’intention de suivre son traitement, qu’elle connait, et nourrit des projets à court terme qui nécessitent sa sortie d’hôpital, il résulte des éléments médicaux et des débats, que Madame [F] [Z] présente des troubles mentaux qui rendent impossible un consentement durable, et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [Z]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 27 Juin 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifi