1ère CHAMBRE CIVILE, 27 juin 2024 — 23/07082
Texte intégral
N° RG 23/07082 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBTS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
28Z
N° RG 23/07082 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBTS
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[S] [E]
C/
[O] [G], [J] [G], [D] [G], [Y] [G], S.A.R.L. ETUDE GENEALOGIQUE [A], S.A.R.L. YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES
Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
N° RG 23/07082 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Mai 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [S] [E] née le 19 Septembre 1943 à AMBERIEU EN BUGUEY (01500) de nationalité Française Villa “La Régalido” 453 Chemin des Marres, Val de Rian 83350 RAMATUELLE
représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [G] né le 18 Novembre 1949 à BLIDA (ALGERIE) de nationalité Française 20 allée des Bahamas 33600 PESSAC
représenté par Maître Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [J] [G] né le 04 Août 1954 à ALGER (ALGERIE) de nationalité Française 114 rue Abbé de l’Epée 33000 BORDEAUX
défaillant
Monsieur [D] [G] de nationalité Française Résidence les Tourelles, Apt 455, 9 rue Sainte Elisabeth 33200 BORDEAUX
défaillant
Madame [Y] [G] de nationalité Française 17 rue Ciceron 33600 PESSAC
défaillant
S.A.R.L. ETUDE GENEALOGIQUE [A] Prise en la personne de Monsieur [X] [A], généalogiste, ès qualité de représentant de Monsieur [J] [G], nommé à cette fonction par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 26 juillet 2016. 29 allées de Tourny 33000 BORDEAUX
défaillant
S.A.R.L. YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES 14 rue de Grassi 33000 BORDEAUX
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
*** EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [G] est décédé le 15 février 2012 à LANGON (33) et a laissé pour héritiers ses trois fils, [O], [J] et [P], puis les enfants de ce dernier [D] et [Y] par représentation de leur père décédé, Monsieur [I] [G] par testament du 11 octobre 2011 a institué Madame [E] avec laquelle il était lié par un pacte civil de solidarité en qualité de légataire universel.
Un protocole d’accord est intervenu en 2016-2017 mettant fin à une procédure initiée en juillet 2013. Le protocole a été homologué par décision du 14 avril 2017 constatant le désistement d’instance.
Ce protocole prévoyait le versement d’une somme complémentaire de 400.000 € à Madame [E] correspondant à ses droits à titre forfaitaire et définitif, la somme étant séquestrée à l’étude du Notaire.
Madame [E] s’est cependant heurtée à un refus de déblocage des fonds consignés trois héritiers s’y opposant.
A défaut d’obtenir un accord, elle a saisi le tribunal.
***
Au terme de son assignation Madame [S] [T] [E] sollicite de voir :
- Autoriser la SARL YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES à verser à la requérante la somme de 400 000 € détenue en sa qualité de séquestre. - Condamner Messieurs [O], [D] et Madame [Y] [G], au paiement d’une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle rappelle que le protocole passé entre les parties est définitif, que son exécution est bloquée par le refus de certains héritiers de donner leur accord à la libération des fonds, qu’elle est donc dans l’obligation de recourir à justice.
Par conclusions déposées le 24 avril 2024 elle souligne qu’elle n’a pas eu l’initiative de déposer une déclaration de succession en Suisse, qu’en outre la fiscalité française lui est plus favorable et son conjoint résidait en France. Elle a entendu régulariser sa situation fiscale en France, elle conteste devoir un impôt en Suisse, elle a introduit une contestation à ce sujet.
Elle n’a rien dissimulé aux signataires du protocole. En particulier les donations dont elle bénéficiait qui figuraient sur l’état de la succession établit par Maître YAIGRE en août 2013. Le protocole doit être exécuté en ce qu’il prévoit qu’il lui soit versé une somme séquestrée pour solde de ses droits étant précisé qu’elle s’est de son coté engagée à ne rien réclamer au titre de l’us