1ère CHAMBRE CIVILE, 27 juin 2024 — 23/02293
Texte intégral
N° RG 23/02293 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRBM PREMIERE CHAMBRE CIVILE
29Z
N° RG 23/02293 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRBM
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[Z] [I], [U] [I]
C/
[O] [H], [B] [L]
Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Frédéric AMSALLEM la SELARL BENAYOUN SOPHIE Me Dominique LAPLAGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [I] né le 06 Décembre 1964 à CAUDERAN (33) de nationalité Française 53, Rue Boussingault 75013 PARIS
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Frédéric AMSALLEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [U] [I] née le 29 Novembre 1966 à BORDEAUX (33) de nationalité Française 10, Allée Mirabeau 33200 BORDEAUX
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Frédéric AMSALLEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
N° RG 23/02293 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRBM
DEFENDEURS :
Madame [O] [H] née le 18 Janvier 1982 à BORDEAUX (33000) de nationalité Française 15 B Chemin de Poumey 33450 SAINT LOUBES
représentée par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [B] [L] né le 12 Février 1970 à VILLENEUVE SUR LOT (47300) de nationalité Française 2 rue Alexander Fleming 33100 BORDEAUX
représenté par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [I] et son épouse Mme [F] [E] sont décédés respectivement le 3 octobre 2014 et le 6 juin 2021 laissant pour leur succéder leurs deux enfants : -Mme [U] [I] -M. [Z] [I]
Aux termes d’un testament olographe en date du 22 septembre 2020 Mme [F] [E] veuve [I] a légué son véhicule OPEL CROSS-Land à Mme [O] [H]. Ce legs dépassant la quotité disponible, et donnant lieu au versement au profit des héritiers réservataires d’une indemnité de réduction, Mme [H] a renoncé à ce legs selon renonciation à succession enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 janvier 2022.
Par ailleurs, le 21 mai 2015 Mme [F] [E] veuve [I] avait souscrit auprès de la société AREAS VIE un contrat d’ assurance vie désignant comme bénéficiaire, selon clause modifiée le 20 juillet 2020 M. [T] [L] et Mme [O] [H] ainsi que cela résulte des pièces communiquées par la compagnie d’assurance suite à l’injonction faite par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 mai 2022. En exécution de ce contrat, les bénéficiaires ont perçu le capital soit 107.819,96 euros à concurrence de la moitié chacun.
Considérant excessives les primes versées par leur mère sur ce contrat d’assurance vie eu égard à sa situation financière, Mme [U] [I] et M. [Z] [I] ont dans un premier temps, par actes en date du 27 juillet 2022 assigné M. [T] [L] et Mme [O] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir la réintégration des primes à l’actif successoral et se voir attribuer le bénéfice de leur réserve héréditaire sur cette somme.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2023, le juge des référés considérant que la demande nécessitait un examen approfondi au fond échappant à sa compétence a dit n’y avoir lieu à référé et a condamné les requérants aux dépens et au paiement au profit des défendeurs d’une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Aussi, par acte distincts en date 16 mars 2023 Mme [U] [I] et M. [Z] [I] ont assigné M. [T] [L] et Mme [O] [H] devant la présente juridiction aux mêmes fins.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2023 et auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme [U] [I] et M. [Z] [I] demandent au tribunal au visa de l’article L 132-13 du code des assurances de : - recevoir l’intégralité de leurs prétentions et moyens, - réintégrer à la succession les primes excessives versées par Mme [F] [I] sur l’assurance vie soit la somme globale de 130.000 euros, -condamner solidairement M. [T] [L] et Mme [O] [H] à leur payer les sommes de : - 86.666,66 euros au titre de la réserve héréditaire, - 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner solidairement les défendeurs aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2024, auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire, Mme [O] [H] et M. [B] [T] [L] entendent voir sur le fondement des articles L 132-13 et suivants du code des assurances et de l’article 700 du code de procédure civile : -juger irrecevable les demandes tendant à ce qu’il soit