1ère CHAMBRE CIVILE, 27 juin 2024 — 24/01241

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 24/01241 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYLN PREMIERE CHAMBRE CIVILE

72A

N° RG 24/01241 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYLN

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.D.C. DE LA RESIDENCE PALMER

C/

[F] [G] épouse [R], [Z] [R]

Exécutoires délivrées le à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 27 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré

Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 23 Mai 2024,

JUGEMENT :

Réputé contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

S.D.C. DE LA RESIDENCE PALMER représenté par son syndic, la SAS C. RIVIERE sise 3 avenue Abadie BP 101 à Bordeaux (33015) Rue Camille Pelletan, Rue du Dr Schweitzer et Rue Square Pierre Beziat 33150 CENON

représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

DEFENDEURS :

Madame [F] [G] épouse [R] née le 04 Décembre 1984 à GUIZHOU (CHINE) de nationalité Française 35 rue Docteur Schweitzer Résidence Palmer 3 - Appt 489 33150 CENON

défaillant

N° RG 24/01241 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYLN

Monsieur [Z] [R] né le 23 Mai 1978 à GUIZHOU (CHINE) de nationalité Française 35 rue Docteur Schweitzer Résidence Palmer 3 - Appt 489 33150 CENON

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [R] née [G] et son époux M. [Z] [R] sont propriétaires des lots 489 ( appartement) et 380 (Cellier) au sein de la résidence PALMER III soumise au statut de la copropriété et située 25 rue du docteur Schweitzer à CENON (33).

Par acte en date du 9 février 2024, valant conclusions et auxquel il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALMER , représenté par son syndic , la SAS C RIVIERE, a fait assigner les époux [R] devant la présente juridiction pour obtenir leur condamnation à lui payer : -la somme de 12.478,36 euros au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31 octobre 2023 -la somme de 2000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile -la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il demande en outre le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation des époux [R] aux dépens.

Mme [F] [R] née [G] et M. [Z] [R] n’ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est en date du 30 avril 2024.

MOTIVATION

1- sur l’impayé de charges et frais

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que «les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation , à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipement , il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses ; chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses»

Le syndicat des copropriétaires de la résidence PALMER produit à l'appui de sa demande : -le contrat de syndic confié à la SAS C RIVIERE -les justificatifs de la propriété des époux [R] sur les lots 489 et 380, -les procès-verbaux de l' assemblée générale des copropriétaires en date des 14 décembre 2022, 26 juin 2023et 12 septembre 2023, approuvant les comptes -la répartition des charges courantes pour les exercices du 1/01/2022 au 31/12/2022, -l’état des dépenses pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022, -les appels de fonds de l’exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023, et du 01/01/2024 au 31/12/2024, - les factures relatives aux frais de relance de mise en demeure, -la facture du syndic concernant la remise du dossier à l’Avocat, -la mise en demeure du 31 octobre 2023 et son accusé de réception -le décompte actualisé au 15 mars 2024.

Les comptes régulièrement approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires et l'absence de recours à leur encontre im