TPROX Référés, 10 mai 2024 — 24/00034
Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00034 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZBS
[T] [N], [F] [N] NEE [U]
C/
[Z] [M], [H] [E]
Le
- Expéditions délivrées à Maître DREZET de la SELARL DREZET-PELET
copies à [Z] [M] et [H] [E]
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 8] [Adresse 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 mai 2024
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [N] né le 27 Décembre 1964 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me BOSCH loco Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET-PELET
Madame [F] [N] NEE [U] née le 04 Décembre 1965 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me BOSCH loco Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET-PELET
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [M] né le 29 Juillet 1976 à [Localité 6] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 1] Absent
Madame [H] [E] née le 10 Février 1980 à [Localité 5] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 1] Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Avril 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 29 Janvier 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat en date du 07 novembre 2019, M [T] [N] et Mme [F] [U] épouse [N] ont donné à bail à M [Z] [M] et Mme [H] [E] un logement situé [Adresse 9], pour un loyer mensuel de 700 € et 150 € de provision sur charges.
Le 26 octobre 2023, M [T] [N] et Mme [F] [U] épouse [N] ont fait signifier à M [M] et Mme [E] un commandement de payer des loyers en indiquant se prévaloir de la clause résolutoire stipulée dans le bail.
Ils ont ensuite fait assigner M [Z] [M] et Mme [H] [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'Arcachon par un acte d'huissier du 29 janvier 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l'audience du 05 avril 2024, M [T] [N] et Mme [F] [U] épouse [N], représentés par leur Conseil, reprennent les termes de leur assignation pour demander de constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire; d'ordonner l'expulsion de M [Z] [M] et Mme [H] [E] et les condamner solidairement au paiement de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 671,17 €, d'une indemnité mensuelle d'occupation, outre une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M [T] [N] et Mme [F] [U] épouse [N] indiquent que des règlements ont été faits depuis l'assignation mais que la clause résolutoire est acquise et qu'ils s'opposent à tout délai de paiement dès lors qu'ils sont restés sans nouvelle des locataires.
Mme [H] [E] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative qu'elle explique par une hospitalisation de 6 mois qui l'a conduite à cesser son activité professionnelle. Elle précise que des rappels de la CPAM lui ont permis d'effectuer des règlements et qu'elle est en recherche d'un nouveau logement moins onéreux.
M [Z] [M], cité à étude, n'a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL :
1/ Sur la recevabilité de la demande
L'article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience aux fins de réalisation d'un diagnostic social et financier transmis au juge avant l'audience.
En l'espèce, M [T] [N] et Mme [F] [U] épouse [N] justifient avoir notifié l'assignation à la préfecture de la Gironde par voie électronique le 01 février 2024, soit plus de six semaines avant l'audience.
L'action est donc recevable.
2/ Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
Il résulte de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu le 07 novembre 2019 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 octobre 2023, pour la somme en principal de 2347,95 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 décembre 2023.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L'article 7 a) de la loi n