TPROX Référés, 25 juin 2024 — 24/00007

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — TPROX Référés

Texte intégral

MINUTE:

N° RG 24/00007 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVHM

Société CLAIRSIENNE

C/

[R] [N]

Copie exécutoire le à Sté Clairsienne

Copie le à Maître BENSAKHOUN à Préféct.Gironde

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 8] [Localité 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 juin 2024

PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,

GREFFIER : Marie-Laure COURTALHAC, Greffier

DEMANDERESSE :

Société CLAIRSIENNE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Monsieur [C] [S], muni d’un pouvoir

DEFENDEUR : Monsieur [R] [N] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4]

Représenté par Me David BENSAHKOUN (Avocat au barreau de BORDEAUX) -Aide juridictionnelle N° N-33063-2024-004718 du 15 mai 2024-

DÉBATS :

Audience publique en date du 28 Mai 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 02 Janvier 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

FAITS : Selon contrat en date du 5 novembre 2020, la société CLAIRSIENNE a loué à Mr [R] [N] un logement avec garage à usage d'habitation situé à [Adresse 7]. Le bail du logement prenait effet à la même date pour une durée de trois ans et moyennant un loyer initial de 359,16 € toutes charges locatives comprises.

Le locataire ne s'étant pas acquitté du paiement de la totalité des loyers et n'ayant pas communiqué son attestation d'assurance, le bailleur lui a fait signifier un commandement de payer à la fois pour la production de l'attestation d'assurance et pour le paiement de l'arriéré de loyer, le 5 septembre 2023 pour la somme de 2 695,01 € en principal. Le commandement est resté infructueux pour l'arriéré. Par acte de Commissaire de Justice en date du 2 janvier 2024, la société CLAIRSIENNE a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d'ARCACHON à l'audience du 19 mars 2024 Mr [R] [N] aux fins de voir : - constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de Mr [R] [N] faute de départ volontaire de corps et de biens des lieux loués, sans délai, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, - le condamner à payer la somme provisionnelle de 4 385.13 € au titre des loyers charges et indemnités d'occupation courus à ce jour avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, - condamner le défendeur à payer à compter de la date de résiliation une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et jusqu'à la libération effective des lieux. - le condamner au paiement de la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

A l'audience du 28 mai 2024 à laquelle cette affaire a été retenue la société CLAIRSIENNE est représentée par Mr [C] [S] selon pouvoir spécial du 29 avril 2024 qui a maintenu les demandes initiales.

Mr [R] [N] est représenté par Maître [P] [O] il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire, la limitation du montant de la dette à la somme de 4 931,73 €, l'octroi de 36 mois de délais pour régler sa dette par échéances de 136,99 € à compter du 15 juillet 2024 et dire qu'à l'issue de ce délai la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué, son maintien dans les lieux, débouter la demanderesse au titre de l'article 700, dire que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais.

L'enquête sociale est bien parvenue au tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

QUALIFICATION DE L'ORDONNANCE

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Tribunal de Proximité, l'ordonnance de référée sera rendue contradictoirement et en premier ressort.

EXPOSE DES MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 834 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut dans la limite de leurs compétences, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. L'article 835 du Code de Procédure Civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable