CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2024 — 19/01335

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

26 JUIN 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 27 mars 2024

Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 26 juin 2024 par le même magistrat

Monsieur [M] [I] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 19/01335 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TZGI

DEMANDEUR

Monsieur [M] [I] Demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

Comparant en personne, assisté de son époux Monsieur [L] [D]

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE Service contentieux général - [Localité 3]

Représentée par Madame [X] [U], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

M. [M] [I] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [I] est titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 2 depuis le 30 août 2014.

Par courrier du 5 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône a notifié à l'assuré un indu de 3 087,39 euros au titre de la période du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2018.

Par courrier du 27 mars 2018, monsieur [M] [I] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône afin de contester le bien-fondé de l'indu notifié.

Par décision du 27 décembre 2018, la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône a confirmé le bien-fondé de l'indu.

Par requête du 1er avril 2019, réceptionnée par le greffe le 10 avril 2019, monsieur [M] [I] a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de sa requête soutenue oralement lors de l'audience du 27 mars 2024, monsieur [M] [I] demande au tribunal d'annuler l'indu de pension d'invalidité qui lui est réclamé par la [4].

Au soutien de cette prétention, le requérant indique que les sommes retenues au titre de ses ressources par la CPAM du Rhône pour calculer l'indu ne correspondent pas à la réalité des sommes qu'il a effectivement perçues.

Monsieur [M] [I] indique également que la CPAM du Rhône tient compte de revenus perçus à partir du 1er mai 2017, alors que l'indu litigieux concerne la période du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2018.

Aux termes de ses conclusions, déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 27 mars 2024, la CPAM du Rhône demande au tribunal de confirmer l'indu et, à titre reconventionnel, de condamner monsieur [M] [I] à lui payer la somme de 3 087,39 euros.

La [4] rappelle qu'en application des articles R 341-14 et R. 341-15 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité n'est due que si les gains issus de l'activité professionnelle ajoutés aux montants de la pension telle que définie par l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale ne dépassent pas pendant deux trimestres consécutifs le salaire trimestriel moyen de comparaison de la dernière année civile précédant la mise en invalidité.

Elle expose également le calcul sur lequel elle fonde sa demande d'indu et précise que celui-ci prend en compte les bulletins de salaires, les indemnités journalières de la sécurité sociale versées mais également les montants de la pension d'invalidité dont elle s'est acquittée auprès de l'assuré et dont elle justifie le paiement par un aperçu des décomptes qu'elle verse aux débats.

Elle indique que monsieur [M] [I] a ainsi perçu 1 233,33 euros au titre de l'échéance du mois de novembre 2017 ; 1 305,55 euros au titre de l'échéance du mois de décembre 2017 et 921,80 euros au titre du mois de janvier 2018 soit un indu total de 3 087,39 euros sur la période concernée.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 341-12 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que le service de la pension d'invalidité peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé.

L'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que " la pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.

Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire