CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2024 — 21/00260

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

26 Juin 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 06 Mars 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 Juin 2024 par le même magistrat

Monsieur [Y] [O] C/ Société [5]

N° RG 21/00260 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VSW2

DEMANDEUR Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Marie MILLEY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3418

DÉFENDERESSE Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-marie PERINETTI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 365

PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] comparante en la personne de madame [X] [Z], suivant pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[Y] [O] Société [5] CPAM DU RHONE Me Marie MILLEY, vestiaire : 3418 Me Jean-marie PERINETTI, vestiaire : 365 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[Y] [O] Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [O] a été embauché au sein de la société [5] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 décembre 2007 en qualité d’ouvrier de fabrication.

Le 19 avril 2017 à 10h05, il a été victime d'un accident du travail déclaré comme suit : lors d’une activité de « défournement (four 9 chambre 16) », « l’opérateur a ressenti une douleur au dos en décalant une cathode avec la perche ».

Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [M] [D], fait état des lésions suivantes : « dorsalgie musculaire ».

Le 4 mai 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Le 2 juillet 2018, l'état de santé de monsieur [Y] [O] a été déclaré consolidé sans séquelle indemnisable.

Par courrier du 30 juin 2020, monsieur [Y] [O] a, par la voie de son conseil, saisi la caisse primaire d'assurance maladie d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

En l’absence de conciliation, monsieur [Y] [O] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5] par requête réceptionnée le 5 février 2021.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 6 mars 2024, monsieur [Y] [O] demande au tribunal de le déclarer recevable dans son action, de juger que l’accident du travail dont il a été victime le 19 avril 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [5]. En conséquence, il sollicite le bénéfice de la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle au taux maximum. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, il demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale ainsi que de lui allouer une provision de 5000 euros, outre la condamnation de la société [5] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de la recevabilité de son action, monsieur [Y] [O] indique que le délai biennal de prescription prévu à l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale courait à compter du 1er juillet 2018, soit au jour de la cessation du paiement des indemnités journalières et que, même s’il a saisi le tribunal au-delà du 1er juillet 2020, il avait entre-temps saisi la caisse primaire d’assurance-maladie d’une demande de conciliation aux termes d’un courrier du 30 juin 2020, réceptionné par la caisse le 1er juillet 2020, de sorte que cette saisine a interrompu le délai de prescription de son action.

Sur les circonstances de son accident, monsieur [Y] [O] expose qu’il s’affairait au défournement d’une pièce chauffée à plus de 500 degrés et située à environ quatre mètres de lui à l’aide d’une perche, lorsqu’il a ressenti une très vive douleur au dos, qui s’est immédiatement bloqué, au point qu’il a été transporté aux urgences par ambulance, incapable de bouger.

Au soutien de la faute inexcusable de l’employeur, il indique d’une part que la société [5] avait ou aurait dû avoir conscience des risques, notamment dorsaux lombaires, générés par les opérations de manutention manuelle, qui font l’objet de dispositions réglementaires spécifiques aux articles R.4541-1 et suivants du code du travail.

Il fait valoir d’autre part qu’il n’a jamais bénéficié de formation relative à la manutention manuelle et à la manipulation de charges lourdes et qu’il n’a pas été doté des équipements nécessaires pour réaliser les opérations de défournement en sécurité, en violation des dispositions précitées. Il en conclut que