CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2024 — 19/02330

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

26 JUIN 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 27 mars 2024

Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 26 juin 2024 par le même magistrat

Monsieur [I] [H] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 19/02330 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UDKG

DEMANDEUR

Monsieur [I] [H] Demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE Service contentieux général - [Localité 2]

Représentée par Madame [Z] [C], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

M. [I] [H] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [H] a été placé en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie du 30 octobre 2017 au 6 novembre 2018, alors qu'il était salarié au sein de la société S.A.S [4].

A la suite d'un signalement interne du service des risques professionnels de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (CPAM du Rhône), un enquêteur assermenté a procédé à diverses investigations et a constaté que monsieur [I] [H] a exercé une activité rémunérée durant son arrêt de travail, du 25 août 2018 au 9 octobre 2018.

Par courrier du 14 novembre 2018, un indu d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant de 1360,22 euros a été notifié à monsieur [I] [H] au titre de la période susvisée.

Par courrier du 13 mai 2019, le service de lutte contre les fraudes de la caisse a notifié à monsieur [I] [H] une pénalité financière de 1 000 euros après avis conforme du directeur général de l'UNCAM du 15 avril 2019.

Par courrier du 12 juillet 2019, réceptionné par le greffe le 16 juillet 2019, monsieur [I] [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, en contestation de l'indu ainsi que de la pénalité notifiée par l'organisme.

Aux termes de sa requête soutenue oralement au cours de l'audience, monsieur [I] [H] demande au tribunal d'annuler l'indu et de lui octroyer une réduction la plus large possible de la pénalité de 1000 euros notifiée par la CPAM du Rhône.

Au soutien de sa demande d'annulation de l'indu, monsieur [I] [H] reconnait avoir effectivement travaillé lors de la période couverte par l'arrêt de travail et reconnaît être " en tort ". Il indique toutefois que l'indu a déjà été remboursé à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Au soutien de sa demande de réduction de la pénalité, monsieur [I] [H] explique qu'il n'a pas eu l'intention de frauder, qu'il a été privé de rémunération durant plusieurs mois par la faute de son employeur, qui a tardé à retourner l'attestation de salaires à la caisse primaire d'assurance maladie. Il précise que cette absence de ressources l'a placé dans une situation financière très difficile et l'a contraint à travailler malgré ses problèmes de santé afin de faire face à ses charges courantes. Il précise qu'il est au chômage depuis le 1er avril 2023 et qu'il a du retard dans le paiement de son loyer.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement au cours de l'audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de déclarer irrecevable la demande d'annulation de l'indu. A titre reconventionnel, elle demande au tribunal de confirmer l'indu de 1.322,60 euros, de condamner monsieur [I] [H] à lui payer cette somme en deniers ou quittance et enfin, de confirmer la pénalité financière de 1 000 euros prononcée à l'encontre de monsieur [I] [H].

S'agissant de la demande d'annulation de l'indu, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fait valoir que celle-ci est irrecevable, faute pour monsieur [I] [H] d'avoir formé un recours préalable devant la commission de recours amiable préalablement à la saisine du tribunal. Elle ajoute que le remboursement de l'indu allégué par l'assuré doit, en tout état de cause, être vérifié.

S'agissant de la demande d'annulation de la pénalité, la CPAM du Rhône expose que la dissimulation par l'assuré d'une activité rémunérée au cours d'une période indemnisée au titre d'un arrêt maladie est constitutive d'une fraude au sens de l'article R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que la pénalité de 1 000 euros prononcée à l'encontre du cotisant prend en compte la gravité des faits qui lui sont reprochés et rappelle qu'en toute hypothèse, il n'est pas possible pour la juridiction de réduire la pénalité en deçà du minimum encouru.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur l'indu d'indemnités journalières

Sur la recevabilité de la demande d'annulation de l'indu form