Chambre 3 cab 03 D, 25 juin 2024 — 20/06141

Expertise Cour de cassation — Chambre 3 cab 03 D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 20/06141 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VFYD

Jugement du 25 Juin 2024

Notifié le :

Grosse et copie à : Me Sandrine ROUXIT - 355 Maître Christine ETIEMBRE de la SAS SAONE RHONE AVOCATS - 688

Copie à :

Expert Régie

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Juin 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 22 Mai 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2024 devant :

Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, Delphine SAILLOFEST, Vice-Président, Cécile WOESSNER, Vice-Présidente, Siégeant en formation Collégiale,

Assistés de Patricia BRUNON, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. GARAGE [Adresse 7] AUTOMOBILE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Christine ETIEMBRE de la SAS SAONE RHONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.C.I. OMARENTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 26 février 2003, Madame [O] [B] a donné à bail à la société GARAGE [Adresse 7] AUTOMOBILE des locaux commerciaux sis [Adresse 4] avec effet au 1er avril 2002.

Le bail a été renouvelé pour 9 ans à compter du 1er avril 2011.

Par exploit du 4 février 2019, la société SCI OMARENTE, nouveau bailleur depuis le 9 février 2015, a mis en demeure la société GARAGE [Adresse 7] AUTOMOBILE de respecter ses obligations contractuelles.

Par exploit du 27 mars 2019, le bailleur a fait signifier au preneur un congé avec refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction au 30 septembre 2019 pour motif sérieux et légitime.

Par courrier recommandé du 21 juin 2019, le preneur a contesté le congé.

Par exploit du 6 janvier 2020, le preneur a signifié au bailleur une demande de renouvellement du bail.

Par exploit du 4 mars 2020, le bailleur a signifié au preneur un refus de renouvellement de bail, sans indemnité d’éviction.

Par exploit du 2 septembre 2020, la société GARAGE [Adresse 7] AUTOMOBILE a donné assignation à la société SCI OMARENTE en annulation du congé et du refus de renouvellement et en indemnisation du manquement à l’obligation de délivrance.

*****

Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 16 mai 2023, la SARL GARAGE [Adresse 7] AUTOMOBILE sollicite qu'il plaise :

Vu l’article 768 du code de procédure civile, - Prononcer la nullité des conclusions n°2 et 3 deposées par la Société SCI OMARENTE et à titre subsidiaire, d’écarter les prétentions et moyens en droit et en fait ainsi soulevés sans être clairement identifiés ;

Vu les articles L. 145-10 et suivants, L. 145-14, L. 145-28, L. 147-7 du Code de Commerce, 9 et 15 du code de procédure civile, et 1151 du code civil, - Ordonner que le bail s’est renouvelé jusqu’au 31 mars 2020, - Annuler la mise en demeure en date du 4 fevrier 2019 infondée, - Prononcer la nullite du congé au 30 septembre 2019 delivré le 27 mars 2019, - Juger que le refus de renouvellement n’a pas été précédé d’une mise en demeure préalable régulière, - Annuler l’acte de refus de renouvellement du bail sans indemnite d’éviction en date du 4 mars 2020, notamment en raison de leur irrégularité et mal fondé, - Rétablir les parties dans leurs obligations decoulant des baux commerciaux, - Ordonner la poursuite du bail selon la demande de renouvellement au même loyer, selon les mêmes obligations, pour une durée de neuf ans,

En tout état de cause, Vu les articles 1120 et suivants du code civil, - Juger que la Société SCI OMARENTE a manqué à son obligation de délivrance, et de manière générale à celle de propriétaire au regard des statuts des baux commerciaux, En conséquence, - Condamner la Société SCI OMARENTE à payer à la Société GARAGE [Adresse 7] AUTOMOBILES la somme de 50 000 Euros a titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, - Débouter la Société SCI OMARENTE de toutes ses demandes reconventionnelles.

A titre subsidiaire, - Ordonner que la Société GARAGE [Adresse 7] AUTOMOBILES est bien fondée à se prévaloir d’une indemnité d’éviction et condamner la Société SCI OMARENTE à son versement, - Réserver le droit à la Société GARAGE [Adresse 7] AUTOMOBILES de faire évaluer judiciairement le montant de son indemnité d’éviction, - Designer tel expert qu’il plaira aux fins de : * se rendre dans les locaux de la Société GARAGE [Adresse 7] AUTOMOBILES, * consulter tous les documents qu’il estime nécessaires, notamment comptables et fiscaux, * décrire l’exploitation de la Société GARAGE [Adresse 7] AUTOMOBILES au [Adresse 5], ses installations, son état, son é