9ème Chambre JEX, 27 juin 2024 — 24/03710

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème Chambre JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/03710 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YHX MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le à M et Mme [Y] Copie certifiée conforme délivrée le à Me DESBORDES Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 27 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEURS

Monsieur [M] [Y], né le 04 Février 1963 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

Madame [O] [N] [Y] née le 15 Janvier 1966 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

DEFENDERESSE

Madame [U] [Z] [S] née le 03 Août 1955 à [Localité 4] (75), demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Rémi DESBORDES de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elodie PASCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 8 janvier 2019 [U] [Z] [S] a donné à bail à [M] et [N] [Y] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1].

Selon ordonnance de référé en date du 25 janvier 2024 le juge des contentieux de la protection de Marseille a - constaté la résiliation du bail à compter du 16 août 2023 - ordonné l’expulsion de [M] et [N] [Y] - condamné solidairement [M] et [N] [Y] à payer à [U] [Z] [S] à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 630 euros - condamné solidairement [M] et [N] [Y] aux dépens.

Cette décision a été signifiée le 27 février 2024.

Selon acte d’huissier en date du 20 mars 2024 [U] [Z] [S] a fait signifier à [M] et [N] [Y] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 29 mars 2024 [M] et [N] [Y] ont fait convoquer [U] [Z] [S] devant le juge de l’exécution de Marseille.

A l’audience du 4 juin 2024, [M] et [N] [Y] ont demandé un délai pour quitter les lieux (jusqu’au mois de septembre 2024). Ils ont exposé leur situation et les démarches entreprises pour se reloger. Ils ont souligné qu’ils étaient à jour du paiement de l’indemnité d’occupation mise à leur charge.

Par conclusions réitérées oralement, [U] [Z] [S] s’est opposée à la demande eu égard à l’attitude particulièrement négligente de [M] et [N] [Y] au regard de leurs obligations contractuelles mais également du fait de l’insouciance dont ils ont fait preuve ce qui a pu semer le doute quant à leur intention de quitter les lieux.

MOTIFS

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L’article L412-4 du même code énonce “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné. La situation de [M] et [N] [Y] telle qu’elle est justifiée est la