9ème Chambre JEX, 27 juin 2024 — 24/03402
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/03402 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XC5 MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le à Me ALIAS Copie certifiée conforme délivrée le à Me de PRADEL de LAMAZE Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 27 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier lors du prononcé
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame NEGRE, Greffier lors des débats.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aymeric ALIAS de l’AARPI OPE & CONSILIO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. ATHLON CAR LEASE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE de la SELARL AMBROISE DE PRADEL DE LAMAZE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Eric PASSET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 2 juin 2022 le tribunal de commerce de Bobigny a - ordonné à l’EIRL [W] [I] de payer à la S.A.S ATHLON CAR LEASE les sommes de * 3.031,83 euros TTC au titre des frais de dépréciation * 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - condamné [W] [I] aux dépens liquidés à la somme de 40,66 euros.
Cette décision a été signifiée à [W] [I] le 12 juillet 2022.
Agissant en vertu de cette décision, par requête du 1er mars 2023 reçue au greffe la S.A.S ATHLON CAR LEASE a sollicité la saisie des rémunérations de [W] [I] à hauteur de 4.422,53 euros.
A l’audience de conciliation du 20 février 2024 [W] [I] a soulevé une contestation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 mai 2024.
A cette audience, [W] [I] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de - débouter la S.A.S ATHLON CAR LEASE de ses demandes - condamner la S.A.S ATHLON CAR LEASE à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens - juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l avoir d’huissier de justice et le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article A444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur.
Il a soutenu que la S.A.S ATHLON CAR LEASE ne pouvait poursuivre le règlement de sa créance par la saisie de ses salaires. Il a rappelé qu’il avait exercé son activité professionnelle sous la forme d’une EIRL et que c’était cette EIRL qui avait été condamnée ; qu’il avait procédé à une déclaration d’affectation de son patrimoine auprès du greffe du tribunal de commerce le 19 novembre 2012 ; que la créance dont se prévalait la S.A.S ATHLON CAR LEASE était née le [Date naissance 1] 2018 et qu’il avait renoncé à l’affectation de son patrimoine depuis le 1er janvier 2019. Il a ainsi soutenu que la renonciation à son patrimoine ayant été concomitante à la cessation de son activité, au visa de l’article L526-15 du code de commerce la S.A.S ATHLON CAR LEASE ne pouvait poursuivre le paiement de sa créance que sur les biens qu’elle pouvait saisir au moment de sa renonciation.
La S.A.S ATHLON CAR LEASE s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de - autoriser la saisie des rémunérations de [W] [I] pour paiement des sommes dues en exécution de l’ordonnance du 2 juin 2022 rendue par le tribunal de commerce de Bobigny - condamner [W] [I] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que si [W] [I] avait renoncé à l’affectation de son patrimoine pour autant il n’avait pas cessé son activité d’entrepreneur individuel et qu’il était toujours en activité. Elle en a conclu que [W] [I] ayant renoncé à l’affectation de son patrimoine avec poursuite d’activité, elle avait recouvré le droit de poursuite sur l’intégralité de son patrimoine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L526-15 du code de commerce énonce “En cas de renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation ou en cas de décès de celui-ci, la déclaration mentionnée à l'article L. 526-7 cesse de produire ses effets. Toutefois, en cas de cessation, concomitante à la renonciation, de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affec