Référés Cabinet 3, 21 juin 2024 — 23/05567
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 21 Juin 2024 Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier :Madame SOULIER, Greffière Débats en audience publique le : 24 Mai 2024
GROSSE : Le 21 Juin 2024 à Me Guillaume FABRICE EXPÉDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/05567 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4EKN
PARTIES :
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 2] représenté par son administrateur provisoire (article 29-1) Madame [R] [L] exerçant au [Adresse 1] désignée à cette fonction en vertu d’une ordonnance (RG 21/01950) rendue par Monsieur Cyril VIGNON, Vice Président du Tribunal judiciaire de Marseille le 03 janvier 2022 (renouvelé depuis).
représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.C.I. UN SEPT dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par assignation du 22 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire Madame [R] [L], a fait citer la SCI UN SEPT, en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
8 690,70 € au titre des charges échues impayées arrêtée au 11 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 janvier 2023; 1 500 € à titre de dommages-intérêts ;1 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et les frais d’exécution ; L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mai 2024.
À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire Madame [R] [L], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes tels qu’exprimées dans son assignation à laquelle il convient de se reporter et actualise le montant de sa créance par conclusions récapitulatives et ampliatives.
Régulièrement citée par procès-verbal de recherches infructueuses, la SCI UN SEPT ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le respect du principe du contradictoire commande de ne pas prendre en considération l’actualisation du montant de la créance du syndicat des copropriétaires, sollicitée au terme de ses conclusions récapitulatives et ampliatives ;
Sur la demande en paiement
Attendu que le syndicat des copropriétaires entend mettre en œuvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale » ; Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article