Référés Cabinet 1, 24 juin 2024 — 23/02472
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 24 Juin 2024 Président :Madame BENDELAC, Juge Greffier :Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 13 Mai 2024
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/02472 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NHR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le CABINET BERTHOZ, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [P] [X] [W] divorcée [L] née le 13 Avril 1942 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] et encore [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206/2023/004614 du 09/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Maître Jean-christophe SERVANT de la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [L] né le 26 Février 1943 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] [X] [W] divorcée [L] et M. [F] [L] sont propriétaires d'un appartement correspondant aux lots 3 et 5 au sein d'un immeuble situé [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d'huissier en date du 7 juin 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en fonction a fait assigner Mme [P] [X] [W] divorcée [L] et M. [F] [L] devant le présent tribunal judiciaire de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : 6554,51 euros au titre des charges de copropriété impayées entre le 1er octobre 2018 au 1er avril 2023, en ce compris les frais, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022,754 euros au titre des charges de copropriété non encore échues,2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens. À l'audience du 13 mai 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer et maintient l’intégralité de ses demandes.
Il expose sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, que Mme [P] [X] [W] divorcée [L] et M. [F] [L], propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble, est redevable de provisions dues au titre des articles 14-1 ou 14-2 de ladite loi, non réglées dans le délai de 30 jours après mise en demeure. Il soutient que les sommes dues au titre des exercices précédents ainsi que les provisions non encore échues sont devenues exigibles. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation du propriétaire au paiement de dommages et intérêts.
Il confirme la désignation du cabinet Berthoz en qualité de syndic et affirme que les soldes de charges ont été justifiés. Il fait valoir que Mme [W] ne lui a jamais communiqué sa nouvelle adresse.
À l'audience M. [F] [L], représenté, dépose des conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se référer et demande de : donner acte de ce qu’il s’en rapporte à la Justice sur les charges de copropriété, condamner Mme [P] [X] [W] à relever et garantir M. [F] [L] du paiement des condamnations ; Condamner Mme [P] [X] [W] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [P] [X] [W] aux entiers dépens Il reconnait être en indivision avec son ex-épouse sur le bien immobilier, malgré lui puisque celle-ci en a la jouissance exclusive et que les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial sont bloquées de son fait. Il demande que Mme [P] [X] [W] divorcée [L] lui fournisse une adresse officielle.
Mme [P] [X] [W] divorcée [L], représentée, demande de : Déclarer nulles les assemblées générales d