GNAL SEC SOC: CPAM, 27 juin 2024 — 23/00422
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4]
JUGEMENT N°24/02669 du 27 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00422 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CNG
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [7] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Maître Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM [Localité 2] [Adresse 1] Représenté par Mme [T] [L] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne TOMAO Jean-Claude L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 23/00422
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] devenue [5] a régularisé le 17 février 2017 une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [U] [R], embauché en qualité d'agent de quai, faisant état d'un accident du travail survenu le 15 février 2017 à 05h53, dans les circonstances suivantes : " le salarié a pris son service à 4h. Il était en train de faire du tri de parois de douche. Il a déplacé un " rack palette vide " qui tenait des parois de douche. Le déplacement de la palette rack vide a eu pour effet de déséquilibrer les parois de douche qui sont tombées au sol sans le percuter. Le salarié par réflexe a reculé rapidement lui permettant ainsi de ne pas avoir été blessé par la chute de 3 ou 4 parois de douche ".
Un certificat médical initial établi le 15 février 2017 par le docteur [Y] au centre hospitalier de [Localité 6] a constaté un " lumbago survenu suite à un port de charge lourde au travail le 15/02/2017 " et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 22 février 2017.
Par courrier du 26 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des [Localité 2] a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de l'accident de Monsieur [U] [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Selon certificat médical de prolongation établi le 27 avril 2017, Monsieur [U] [R] a déclaré à la CPAM des [Localité 2] la survenance de nouvelles lésions à savoir un " lumbago sur port de charge lourde, Aggravation en lombosciatique droite en cours d'exploration ".
Par courrier du 16 mai 2017, la CPAM des [Localité 2] a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 16 juin 2017 reçu le 27 juin 2017, la société [7] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des [Localité 2].
Par décision du 4 octobre 2017, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de la société [7].
Par requête expédiée le 4 décembre 2017, la société [7] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 2] a été transféré au tribunal de grande instance de Marseille, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Par ordonnance présidentielle du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire a prononcé la radiation de l'affaire.
Après ré-enrôlement, l'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2024.
En demande, la société [7], aux termes de ses conclusions reprises oralement à l'audience par son conseil, sollicite le tribunal aux fins de : - ordonner une expertise médicale de la nouvelle lésion déclarée par Monsieur [U] [R] en date du 15 février 2017, - débouter la CPAM des [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - juger inopposable à la société [7] devenue [5] l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [U] [R] du 15 février 2017 au 1er septembre 2017.
Au soutien de ses prétentions, la société [7] affirme que l'accident survenu le 15 février 2017 ne peut être à l'origine d'une hernie discale puisque Monsieur [U] [R] a uniquement reculé lorsque les parois de douche sont tombées sur le sol. Elle considère qu'il ne s'agit en aucun cas d'un lumbago survenu à la suite du port de charge lourde.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience par un inspecteur juridique habilité, la CPAM des [Localité 2] demande au tribunal de : - débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - déclarer opposable à la société [7] l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits ensuite de l'accident du tr