Référés Cabinet 3, 21 juin 2024 — 24/00984

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU :21 Juin 2024 Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier :Madame SOULIER, Greffière Débats en audience publique le : 24 Mai 2024

GROSSE : Le 21 Juin 2024 à Me Michel KUHN à Me Julien BERNARD

EXPÉDITION : Le 21 Juin 2024 à Dc [G] [J] (expert)

N° RG 24/00984 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SCS

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [D] [E] né le [Date naissance 4] 1960 demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocats au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSES

La CPAM DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Madame le docteur [I] [H] domiciliée chez [Adresse 11]

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal

représentés toutes deux par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

INTERVENANT VOLONTAIRE

La société MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal

représentés toutes deux par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

En 2022, Monsieur [F] [D] [E] s’est adressé au Docteur [I] [H] pour des soins sur la mâchoire inférieure. Le Docteur [I] [H] a procédé à la pose de plusieurs implants. Mécontent de la qualité des soins dispensés, Monsieur [F] [D] [E] a saisi le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône de l’Ordre National des Chirurgiens-dentistes d’une plainte avec demande d’expertise suivant courrier du 10 janvier 2023 renouvelé le 20 juin 2023. Il a également saisi sa compagnie d’assurances du litige les 15 juin et 17 juillet 2023. Le Docteur [I] [H] convoquée devant la commission de conciliation du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône de l’Ordre National des Chirurgiens-dentistes ne s’est pas présentée à la convocation fixée au 26 septembre 2023 et un procès-verbal de carence a été dressé.

C’est dans ces circonstances que par actes en date du 5 avril 2024, Monsieur [F] [D] [E] a fait assigner le Docteur [I] [H], la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en son établissement secondaire à [Localité 13], et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant confié à un médecin spécialisé en chirurgie dentaire, outre la condamnation solidaire des parties en défense au paiement de la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mai 2024.

À cette date, Monsieur [F] [D] [E], représenté par son conseil, réitère ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions en réplique auxquelles il convient de se reporter, conclut au rejet de l’exception d’incompétence territoriale soulevée, à la recevabilité de l’intervention volontaire de MMA IARD et maintient sa demande de désignation d’un expert judiciaire spécialisé en chirurgie dentaire et de condamnation solidaire des parties en défense à lui verser la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Le Docteur [I] [H], la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, intervenante volontaire, représentées par leur conseil à l’audience, développent leurs conclusions en défense auxquelles il sera renvoyé et : -in limine litis, concluent à l’incompétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Marseille au profit du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence statuant en référé ; -très subsidiairement, forment les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire qui devra être confiée à un chirurgien-dentiste et au rejet du surplus de toutes les prétentions du requérant.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.

SUR CE

Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD à l’occasion du présent litige ;

Sur l’exception d’incompétence

Attendu que l’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur et que lorsqu’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ;

Que l’article 46 du même code prévoit que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle dommage a été subi