Référés Cabinet 3, 21 juin 2024 — 23/04361

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU :21 Juin 2024 Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier :Madame SOULIER, Greffière Débats en audience publique le : 24 Mai 2024

GROSSE : Le 21 Juin 2024 à Me Cédric CABANES à Me Benjamin NAUDIN

EXPÉDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/04361 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33DA

PARTIES :

DEMANDERESSE

L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE A.S.L. IMI MICHELET dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jennifer GOMEZ REY de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOMEZ REY avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

La S.A.S. FONCIA MARSEILLE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSES DES FAITS

Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, l’ASL IMI MICHELET a fait assigner la société FONCIA MARSEILLE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir : - condamner la société FONCIA MARSEILLE, sous astreinte de 250 € par jour de retard et par document, à lui remettre les documents suivants : le grand livre de l’ASL depuis mai 2021 jusqu’à juillet 2023, les relevés bancaires des mois de mai 2021 à août 2021 et de mai 2022 à juillet 2023, l’ensemble des factures depuis mai 2021 jusqu’au 10 juillet 2023, la balance générale au 30 juin 2023, les avis de virement, les rapprochements bancaires, le relevé général des dépenses du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, les appels de fonds nominatifs du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, les contrats Retraite Complémentaire, Prévoyance et Frais de santé et les fiches de paramétrage DSN du personnel de l’association, le procès-verbal signé de l’assemblée générale constitutive du 10 mai 2021 avec les justificatifs de la notification de la convocation et du procès-verbal de cette assemblée, le plan de division en lots annexés au règlement de l’ASL, l’arrêté de permis de construire et ses éventuels modificatifs, la liste des dossiers contentieux en cours et clôturés, le carnet d’entretien du site, les originaux des contrats d’assurance, les contrats des différents prestataires : espaces verts, nettoyage, énergie, déchets, toiture, chaufferie, eau, ascenseurs et portails, le rapport de vérification et d’entretien des installations (ascenseurs, chaufferie et portails), le dossier d’entretien de la chaufferie, les relevés des compteurs d’eau divisionnaire : le relevé d’ouverture au 1er juillet 2021 et les relevés en date de clôture d’exercice soit au 30 juin 2022 et 30 juin 2023, plus généralement, tous éléments et archives afférents à l’ASL qu’elle pourrait détenir ; - condamner la société FONCIA MARSEILLE à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts ; - la condamner au paiement de la somme de 4000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mai 2024.

À cette date, l’ASL IMI MICHELET, représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions en réponse auxquelles il sera renvoyé, conclut à la recevabilité de ses demandes et au débouté de l’intégralité des demandes de la société FONCIA MARSEILLE et réitère ses demandes de condamnation initiale au titre de la communication des pièces citées dans le cadre de son acte introductif d’instance sous la même astreinte, porte à la somme de 3000 € sa demande provisionnelle de dommages-intérêts et maintient sa demande d’indemnité de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société FONCIA MARSEILLE, représentée par son conseil, maintient ses conclusions en défense auxquelles il sera renvoyé et conclut : -in limité litis, à la nullité de l’assignation introductive d’instance du 18 octobre 2023 qui lui a été délivrée par l’ASL IMI MICHELET au motif qu’elle est dépourvue du pouvoir de représenter en justice l’ASL ; et par voie de conséquence, au rejet de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de l’ASL IMI MICHELET ; -à titre principal, à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre et au rejet de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de l’ASL IMI MICHELET ; à sa condamnation au paieme