Référés Cabinet 1, 24 juin 2024 — 23/04217

Accorde une provision Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU :24 Juin 2024 Président :Madame BENDELAC, Juge Greffier :Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 13 Mai 2024

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/04217 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3Z5J

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.P.I. EPARGNE FONCIERE, dont le siège social [Adresse 2], pris en la personne de son gérant la SAS FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Florian GONTARD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Isabelle GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.S. JOKA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Michaël ASSOULINE, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 6 décembre 2017, la SCPI Epargne Foncière (le bailleur) a donné à bail commercial à la SAS JOKA (le preneur) des locaux situés [Adresse 3] (8e étage), moyennant un loyer annuel de 14.000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.

La SAS JOKA a quitté les lieux le 31 décembre 2022.

Par acte notarié du 31 mars 2023 la SCPI Epargne Foncière a vendu à la SA SIFER Société immobilière et financière Euro Méditerranée un ensemble immobilier comprenant un immeuble sis [Adresse 3].

La SCPI Epargne Foncière a fait délivrer à la SAS JOKA un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 16 mai 2023, pour une somme de 6964,03 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 mai 2023.

Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2023, une saisie conservatoire a été effectuée sur le compte de la SAS JOKA détenu au crédit agricole Alpes-Provence. Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 7 août 2023.

Par acte de commissaire de Justice du 24 août 2023, la SCPI Epargne Foncière fait assigner la SAS JOKA devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de : - condamner la SAS JOKA à payer à la SCPI Epargne Foncière la somme provisionnelle de 9752,51 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 mars 2023, - condamner la SAS JOKA au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur, - condamner la SAS JOKA au paiement d'une somme de 975 € au titre de la clause pénale, - condamner la SAS JOKA au paiement d'une somme de 4000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, le procès-verbal de saisie conservatoire et sa dénonciation.

La procédure a été dénoncée à la société crédit agricole Alpes-Provence et à la BNP PARIBAS Bande de détail en France, créanciers inscrits sur le fonds de commerce, par actes d’huissier du 1er septembre 2023.

A l’audience du 13 mai 2024, la SCPI Epargne Foncière, représentée, dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer. Elle maintient les demandes de son acte introductif d’instance et sollicite le rejet des demandes adverses.

Elle fait valoir que sa créance n’est pas sérieusement contestable puisqu’elle produit le relevé des dépenses de l’immeuble pour l’année 2022, justifiant de la reddition des comptes. Elle précise avoir cédé son bien immobilier le 31 mars 2023 et que le dépôt de garantie a été transféré au nouvel acquéreur.

La SAS JOKA, représentée, dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer et demande de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement, ordonner la compensation des dettes connexes, rejeter les autres demandes et condamner la demanderesse à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le montant de la reddition des charges est trois fois plus élevé que celui des années précédentes et que le bailleur ne justifie pas de ce montant. En outre, elle fait valoir qu’elle a remis un dépôt de garantie de 4200 euros à la conclusion du bail et sollicite la compensation de dettes connexes.