PCP JTJ proxi fond, 26 juin 2024 — 24/02675

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [H] [I]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Benjamin JAMI

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02675 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZBL

N° MINUTE : 9 JTJ

JUGEMENT rendu le mercredi 26 juin 2024

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 3], Représenté par son syndic le cabinet JEAN CHARPENTIER SOPAGI - [Adresse 2] représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811

DÉFENDEUR Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 mai 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 26 juin 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02675 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZBL

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 30 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé, [Adresse 3] à [Localité 4], a fait assigner M. [H] [I] en paiement de la somme de 2431,52 € au titre des charges de copropriété dues le 1er avril 2024, dont 120 € de frais, avec la capitalisation des intérêts, 3000 € de dommages-intérêts et 1680 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit ; « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. » L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. » Il résulte notamment des procès verbaux des assemblées générales des 19 juillet 2021, 19 avril 2022, et 11 mai 2023, des appels de fonds et du relevé de compte individuel de M. [I] qu’il est comptabilisé à la date du 1er avril 2024, un total de 120 € de frais, dont la mise en demeure du 27 février 2024, strictement nécessaire. M. [I] doit au syndicat des copropriétaires, 2311,52 € de charges de copropriété impayées le 1er avril 2024 (2ème trimestre 2024 inclus), ainsi que 120 € de frais strictement nécessaires), sans capitalisation des intérêts.

En revanche il n’y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires étant d’ores et déjà réparé, notamment par le versement des intérêts au taux légal.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [I] à payer 2311,52 € au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété impayées le 1er avril 2024 (2ème trimestre 2024 inclus), sans capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE M. [I] à payer 120 € au syndicat des copropriétaires, de frais strictement nécessaires ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demand