4ème chambre 1ère section, 25 juin 2024 — 23/05614
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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4ème chambre 1ère section
N° RG 23/05614 N° Portalis 352J-W-B7H-CZONI
N° MINUTE :
Assignation du : 30 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J] [Adresse 8] [Localité 3] représenté par Me Grégory VIANDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1803
DÉFENDERESSES
Association FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Benjamin PEYRELEVADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0079
Association AMS CAHAGNAISE [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Me Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0279
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS [Adresse 7] [Localité 1] défaillante
Décision du 25 Juin 2024 4ème chambre 1ère section RG n° 23/05614
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Nadia SHAKI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition Réputée contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [J] pratiquait le football amateur au sein de l’association sportive AMS Cahagnaise (ci-après l'AMS Cahagnaise) et était titulaire d'une licence délivrée par la ligue de football de Normandie. Celle-ci a, le 30 juin 2017, souscrit auprès de la société Generali Iard une police responsabilité civile n°AP874571 à effet au 1er juillet 2017 garantissant notamment les titulaires des licences qu'elle délivrait.
Le 8 avril 2018, M. [J] a été victime d’un accident à l’occasion d’un match de football. Il a été transporté aux urgences de l'hôpital de [Localité 6] où il a été constaté une entorse sévère du genou gauche. Les examens ultérieurs ont mis en évidence une lésion du ligament croisé antérieur.
Une expertise a été organisée par la société Generali Iard. L'expert a déposé son rapport le 4 septembre 2020 concluant notamment à une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche entraînant une inaptitude totale et définitive de M. [J] à son emploi de chauffeur poids lourds.
La société Generali Iard a indemnisé M. [J] sur la base des conclusions de ce rapport.
M. [J] a par la suite dû subir une amputation trans-fémorale gauche.
Reprochant à l'AMS Cahagnaise et à la Fédération française de foot (ci-après la FFF) de ne l'avoir informé ni des garanties souscrites par la fédération au bénéfice des licenciés, ni de la possibilité et de l'intérêt de souscrire des garanties individuelles complémentaires, M. [J] les a, par actes extra-judiciaires du 30 mars 2023, fait citer avec la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de : « Vu les articles 1147 du Code civil, L141-4 du Code des assurances, L. 321-1 et suivants du Code du sport, Vu les pièces listées au bordereau - RECEVOIR Monsieur [V] [J] en ses demandes en le déclarant bien fondé - DIRE et JUGER que les associations ont engagé leur responsabilité contractuelle en raison de leur manquement a leur obligation de conseil a laquelle elles étaient tenues envers leur licencié - CONDAMNER in solidum la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL et 1'AMS CAHAGNAISE au paiement d'une somme de 1 million d'euros en réparation des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux de Monsieur [V] [J] - CONDAMNER in solidum la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL et l'AMS CAHAGNAISE au paiement d'une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 CPC CONDAMNER in solidum la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALLI et l'AMS CAHAGNAISE aux entiers dépens ORDONNER l'exécution provisoire ».
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2023, la FFF a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer M. [J] irrecevable en son action.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 27 mai 2024, la FFF demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile Vu l’article 789 du Code de procédure civile Vu l’article 122 du Code de procédure civile Vu l’article 700 du Code de procédure civile DÉCLARER M. [V] [J] irrecevable en son action. En toute hypothèse, DÉBOUTER purement et simplement M. [V] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER M. [V] [J] à verser à la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL la somme de 1.500,00 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER M. [V] [J] aux entiers dépens. ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 8 janvier 2024, l'AMS Cahagnaise demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 789 et 2224 du Code civil, RECEVOIR l’association AMS CAHAGNAISE en ses écritures, JUGER que l’action introduite par Monsieur [J] le 30 mars 2023 est