PS ctx technique, 12 juin 2024 — 19/10636
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 1 Expéditions délivrée en LRAR à l’expert le : 1 Expéditions délivrée en LRAR à la CPAM le : 1 Expéditions délivrée en LS à Mme [B] le : 1 Expéditions délivrée en LS à la MDPH le :
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PS ctx technique
N° RG 19/10636 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQESW
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
13 Mars 2019
JUGEMENT rendu le 12 Juin 2024 DEMANDERESSE
Madame [O] [B] [Adresse 4] [Localité 7]
Comparante
DÉFENDERESSE
MDPH de [Localité 13] 02803801 [Adresse 6] [Localité 8]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13] POLE CONTENTEIUX GENERAL DEPARTEMENT LEGISLATION ET CONTROLE [Adresse 11] [Localité 9] Décision du 12 Juin 2024 PS ctx technique N° RG 19/10636 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQESW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Monsieur EL HACHMI, Assesseur Monsieur MARCHAIS, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 5 décembre 2017, Mme [O] [B], née en 1954, a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 13] l'attribution d'un complément de ressources et d'une carte d'invalidité.
Par décision du 12 juin 2018, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 13] lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son taux d'invalidité était inférieur à 80%.
Mme [B] a exercé un recours gracieux en date du 11 juillet 2018. Le 19 février 2019, la CDAPH a confirmé sa décision antérieure.
Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 19 avril 2019, Mme [B] a contesté cette décision, au motif qu'elle avait bénéficiée de l'AAH de façon ininterrompue depuis 2008, que sa pathologie neurologique l'empêche de travailler, et que la suppression du complément de ressources la place dans une situation particulièrement difficile, comme le retrait de l'AAH venant de lui être notifié avec remboursement des sommes perçues.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 3 avril 2024.
Mme [B] a comparu et a présenté ses observations. La MDPH n'a pas comparu et a présenté ses observations.
Mme [B] indique avoir travaillé une année en 1989, avoir vécu jusqu'ici au RSA et a monté un dossier de retraite ; son accompagnant social inique qu'elle a bénéficié d'une AAH à compter du 15 décembre 2020 jusqu'en 2026, mais a reçu une injonction de remboursement de 22.000 € de sorte que son faible revenu est amputé, et qu'elle a obtenu une carte d'invalidité. Elle ajoute souffrir d'une sclérose en plaque depuis 2007. Elle demande au tribunal
La MDPH a sollicité la confirmation de sa décision. L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
MOTIFS
Règle de droit
Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Aux termes de l'article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l'allocation adulte handicapé au titre de l'article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % et la carte mobilité inclusion mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Mme [B] souffre de pathologies nombreuses et invalidantes susceptibles de l'empêcher de travailler.
Le complément de ressources est destiné à soutenir l'autonomie dans le logement des personnes dont la capacité de travail est la plus faible.
Cette incapacité est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Les 5 % équivalent à une incapacité de travail quasi absolue.
Note : L'article 266 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a supprimé le complément de ressources à compter du 1er décembre 2019. Il a été remplacé, le 1er décembre 2019, par la majoration pour la vie autonome. Le CR peut continuer à être versé aux personnes handicapées qui en bénéficiaient avant le 1er décembre 2019, penda