Service des référés, 27 juin 2024 — 24/54541
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/54541 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5G3I
N°:1/MC
Assignation du : 25 et 26 Juin 2024
3 Copies exécutoires délivrées le : JUGEMENT RENDU EN ETAT DE REFERE (article 487 du Code de procédure civile) le 27 juin 2024
par le Tribunal judiciaire de PARIS, composé de :
Fabrice VERT, Premier Vice-Président Cécile VITON, Première Vice-Présidente adjointe Caroline FAYAT, Juge
Assistés de Marion COBOS, Greffier
DEMANDEURS
Madame [P] [Z] [M] [S] née [D] [Adresse 6] [Localité 4]
Monsieur [Y] [W] [Adresse 5] [Localité 11]
Monsieur [N] [I] [Adresse 7] [Localité 1]
Monsieur [T] [H] [Adresse 16] [Localité 15]
Monsieur [K] [A] [Adresse 12] [Localité 14]
Monsieur [V] [O] [Adresse 3] [Localité 10]
représentés par Maître Carine DUPEYRON, Maître Julie PASTERNAK et Maître Matthieu Brochier de Darrois Villey Maillot Brochier A.A.R.P.I, avocats au barreau de PARIS - #R0170
DEFENDEURS
Monsieur [G] [E] [Adresse 8] [Localité 2]
Pour signification : [Adresse 9]
représenté par Maître Charlotte HILDEBRAND de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat constitué au barreau de PARIS - #R0285 et par Maître Philippe PRIGENT, avocat plaidant au barreau de PARIS - #C2582
Association LES RÉPUBLICAINS [Adresse 9] [Localité 13]
représentée par Maître Philippe TORRE de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS - #K0030
DÉBATS
A l’audience du 26 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président,
M. [G] [E] a été élu président du parti politique Les Républicains le 11 décembre 2022.
Mme [P] [S] est Secrétaire générale de l’association Les Républicains.
M. [Y] [W] est Trésorier National de l’association Les Républicains.
M. [N] [I], M. [T] [H], M. [K] [A] et M. [V] [O] sont membres du Conseil National et du Bureau Politique de l’association Les Républicains.
Le 9 juin 2024, à l’issue du vote des français pour les élections européennes, le Président de la République a signé un décret de dissolution de l’Assemblée Nationale.
Le 11 juin 2024, M. [G] [E] a annoncé qu’il envisageait de participer à une coalition formée autour du Rassemblement National qui avait réuni 31,5% des suffrages lors des élections européennes dans la perspective des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024.
Le 12 juin 2024, les membres du Bureau Politique de l’association Les Républicains se sont réunis et ont approuvé la proposition d’exclusion définitive de M. [G] [E] du parti, la désignation de Mme [S] comme présidente par intérim assistée de M. [B] à la direction du Mouvement et ont reconduit la Commission nationale d’investiture.
Le 13 juin 2024, M. [G] [E] a fait assigner en référé à heure indiquée Mme [S], M. [B] et Les Républicains pour solliciter, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, l’interdiction aux trois défendeurs de faire obstacle à l’exercice de ses fonctions de président du Mouvement.
Le 14 juin 2024, le Bureau Politique s’est de nouveau réuni et a prononcé l’exclusion définitive de M.[G] [E] du Mouvement et désigné Mme [S] comme présidente par intérim.
Par jugement rendu en état de référé le 14 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
« Rejeté les fins de non-recevoir soulevées en défense,
Ordonné la suspension des effets des deux décisions d’exclusion définitive prononcées à l’encontre de M. [G] [E] les 12 et 14 juin 2024 jusqu’au prononcé d’une décision au fond définitive, la juridiction du fond devant être saisie par la partie la plus diligente dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
Dit qu’à défaut de saisine de la juridiction du fond dans le délai imparti, la mesure de suspension ordonnée sera caduque,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’interdiction d’utilisation des logos et marques appartenant à l’association Les Républicains par M. [G] [E], Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ordonner à la secrétaire générale du Mouvement de convoquer un bureau politique aux fins de statuer notamment sur la violation des statuts par M. [G] [E],
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que la présente ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. »
Estimant que certaines décisions ont été prises par M. [G] [E] en violation des statuts et empêchent « le fonctionnement normal » du Mouvement, certains membres de l’association Les Républicains lui ont adressé par courrier, le 18 juin 2024, une demande écrite de convocation d’un nouveau Bureau Politique pour le 19 juin 2024 et « en toute hypothèse dans le délai de huit jours », soit « le 26 juin 2024 au plus tard ».
Un procès-verbal dressant constat des courriers et documents transmis par certains membres de l’association Les Républicains dans la p