PS ctx technique, 12 juin 2024 — 19/01047

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx technique

N° RG 19/01047 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYIL

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

12 Juillet 2018

JUGEMENT rendu le 12 Juin 2024 DEMANDERESSE

Madame [R] [F] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3]

Comparante

DÉFENDERESSE

CPAM DE [Localité 2] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4]

Non représentée, dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Monsieur EL HACHMI, Assesseur Monsieur MARCHAIS, Assesseur

assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière Décision du 12 Juin 2024 PS ctx technique N° RG 19/01047 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYIL

DEBATS

A l’audience du 03 Avril 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [R] [F], née le 5 juin 1961, exerçant la profession d'aide médico-psychologique, a déclaré une maladie professionnelle le 6 juin 2018, se caractérisant par un syndrome anxiodépressif réactionnel.

Par décision du 6 juin 2018, la CPAM de [Localité 2] a fixé son taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 25 %. Par lettre reçue le 12 juillet 2018 au greffe de l'ancien Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, l'intéressée a déclaré contester cette décision, au motif que le taux retenu par la CPAM ne tient pas suffisamment compte des séquelles qu'elle subissait.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

L'expert désigné par le tribunal de Paris a déposé son rapport et a conclu que le taux d'incapacité permanente devait être fixé à 0 %.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 3 avril 2024.

La requérante a comparu à l'audience et a indiqué être à la retraite et vouloir que l'origine professionnelle de sa maladie soit reconnue.

La CPAM sollicite l'entérinement du rapport et le rejet de la demande.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.

MOTIFS

L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

L'expert a relevé chez Mme [F] un harcèlement professionnel allégué, sans que sa perception de la réalité soit altérée, mais n'a relevé l'existence d'aucune IPP.

La requérante n'a transmis aucun élément permettant de remettre en question le taux de 0 %.

En conséquence il convient de retenir les conclusions de l'expert et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie profesionnelle à 0 %.

En conséquence elle sera déboutée de son recours.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,

DEBOUTE Mme [F] du recours formé contre la décision de la CPAM en date du 6 juin 2018 ;

DIT que Mme [F] supportera la charge des dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Juin 2024

Le GreffierLe Président

N° RG 19/01047 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYIL

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [R] [F]

Défendeur : CPAM DE [Localité 2]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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