18° chambre 2ème section, 27 juin 2024 — 19/12113

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me JOWIK (K0187) Me HONNET (A0444)

18° chambre 2ème section N° RG 19/12113

N° Portalis 352J-W-B7D-CQ5IJ

N° MINUTE : 6

Assignation du : 10 Octobre 2019

JUGEMENT rendu le 27 Juin 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. FREMAUX DELORME (RCS de Paris 456 501 600) [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Maître Iwona JOWIK de la S.E.L.A.R.L. COPERNIC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0187, Me Frédéric PLANCKEEL de la S.E.L.A.R.L. FRÉDÉRIC PLANCKEEL AVOCAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

BANQUE DE FRANCE (RCS de Paris 572 104 891) [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Marie-Françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0444

Décision du 27 Juin 2024 18° chambre 2ème section N° RG 19/12113 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ5IJ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente Maïa ESCRIVE, Vice-présidente Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge

assistés de Henriette DURO, Greffier

DEBATS

A l’audience du 21 Mars 2024 tenue en audience publique.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort

Sous la rédaction de [N] [U]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par un acte sous seing privé du 1er septembre 2014, la BANQUE DE FRANCE a donné à bail commercial à la S.A.S. FREMAUX DELORME (ci-après la société FREMAUX DELORME) des locaux sis [Adresse 5] désignés ainsi : "- à rez-de-chaussée et à droite de la porte de l'immeuble : une boutique ouvrant sur [Adresse 12], - à l'entresol et desservi par un escalier intérieur : une mezzanine avec sanitaires, - au sous-sol et desservi par un escalier intérieur : cave n°4".

Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 6 septembre 2014, pour expirer le 5 septembre 2023, avec faculté pour le preneur de faire cesser le bail le 5 septembre 2017 ou le 5 septembre 2020, sous réserve de prévenir le bailleur au moins six mois à l'avance, par acte extrajudiciaire.

Le loyer était fixé à la somme de 62.078,08 euros par an, hors taxes et hors charges, et le contrat stipulait une clause d'indexation à la hausse uniquement en fonction de l'indice des loyers commerciaux publié trimestriellement.

Par courrier en date du 5 avril 2019, la BANQUE DE FRANCE a informé sa locataire qu'elle allait entreprendre des travaux de ravalement de façade, de changement des fenêtres et de réfection de la couverture de l'immeuble, nécessitant un état des lieux avant travaux et une prise de cotes.

Par courrier du 15 avril 2019, la société FREMAUX DELORME s'est inquiétée des conséquences des travaux sur la visibilité et l'accessibilité de la boutique et a sollicité une réduction du loyer de 30 % pendant la durée des travaux ainsi que l'installation d'une bâche publicitaire "Yves Delorme" sur l'échafaudage, aux frais de la bailleresse.

Les travaux ont débuté au début du mois de juin 2019.

Par courrier du 17 juin 2019, la BANQUE DE FRANCE a indiqué à sa locataire que les travaux nécessiteront l'installation d'un échafaudage "qui se situera, en partie, devant votre boutique" et proposait à titre de dédommagement, l'installation de deux bâches publicitaires sur l'échafaudage de part et d'autre de la boutique, demandant à la société FREMAUX DELORME de transmettre pour ce faire des fichiers graphiques. Elle rappelait également la clause de souffrance insérée au bail.

La société FREMAUX DELORME a fait dresser un procès-verbal de constat le 27 juin 2019 par un huissier de justice qui a relevé notamment que "l'échafaudage a été monté le long de la façade au-dessus de la boutique", "des palissades entièrement opaques ont été positionnées en partie basse de l'immeuble au droit des vitrines de la société requérante", "l'accès à la boutique s'effectue en passant entre plusieurs pylônes qui ont été protégés à l'aide de gaines en plastique, l'échafaudage formant comme un tunnel d'accès à la boutique", "au rez-de-chaussée, les trois vitres fixes donnant sur la rue ont été protégées à l'extérieur par des bâches en plastique, créant ainsi un défaut de luminosité et un défaut esthétique".

Par courrier du 1er juillet 2019, la société FREMAUX DELORME alertait son bailleur sur les importants troubles de jouissance subis, et le mettait en demeure "de faire le nécessaire afin que nous puissions retrouver la visibilité de notre boutique et ainsi nous permettre de l'exploiter dans des conditions de jouissance normales, et ce dans un délai de 2 jours à compter de la réception des présentes".

Puis, par courrier du 29 juillet 2019, la société FREMAUX DELORME communiquait au bailleur un fichier graphique de bâches à installer sur l'échafaudage, précisant que cette solution provisoire ne valait pas renonciation à ses droits.

Deux bâches publicitaires ont été installées sur l'échafaudage aux frais de