4ème chambre 1ère section, 25 juin 2024 — 21/11320
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 1ère section
N° RG 21/11320 N° Portalis 352J-W-B7F-CVDFQ
N° MINUTE :
Assignation du : 07 Septembre 2021
JUGEMENT rendu le 25 Juin 2024 DEMANDEUR
Monsieur [F] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Rudy OUAKRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2445
DÉFENDERESSE
Association TRANSITIONS PRO ÎLE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Bruno DE PRÉMARE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1176
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 25 Juin 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 21/11320 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVDFQ
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l’année 2017, M. [F] [D], ingénieur salarié au sein de la société EDF, a obtenu la mobilisation de ses droits au titre d’un congé individuel de formation (CIF) pour financer un premier cycle d’études de reconversion vers la profession de médecin et devant s’achever en juin 2019.
Le 28 septembre 2018, M. [D] a formulé, par anticipation sur son deuxième cycle d’études (septembre 2019 / août 2022), une demande de renouvellement de son CIF auprès de l’organisme agréé à cette fin, l’association des congés individuels de formation des personnels des industries électriques et gazières, de la SNCF, de la RATP et de la Banque de France (l’Unagecif).
En raison de la suppression du dispositif CIF, remplacé par le compte personnel de formation (CPF) par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 et son décret d’application du 28 décembre 2018, l’Unagecif a été dissoute le 31 décembre 2019. L’ensemble de ses droits ont été repris par l’association Transitions Pro Île-de-France (ci-après l’association Transitions Pro).
N’ayant eu aucun retour quant à sa demande, M. [D] s’est rapproché de la médiatrice de France Compétences, autorité nationale de financement et de régulation de la formation professionnelle et de l’apprentissage, qui lui a indiqué, par courriel du 15 mai 2020, qu’aucune demande de financement n’avait été retrouvée pour le second cycle de sa formation.
Après différents échanges avec l’association Transitions Pro et l’autorité France Compétences, lesquels n’ont pas permis une issue amiable au litige, par acte d’huissier de justice en date du 7 septembre 2021, M. [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris l’association Transitions Pro.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 27 décembre 2022, M. [D] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions du Code du Travail ; Vu les dispositions du Code de Procédure Civile ; (...) - RECEVOIR Monsieur [F] [D] en ses demandes, fins et conclusions, et l’en déclarer bien-fondé ; - JUGER que l’UNAGECIF a commis une faute en étudiant pas le dossier déposé par Monsieur [D] le 28 septembre 2018 au titre du financement de son deuxième cycle d’études de médecine ; - JUGER que l’abstention fautive de l’UNAGECIF a privé Monsieur [D] d’une chance sérieuse de bénéficier du financement de son Congé Individuel de Formation au titre de son deuxième cycle d’études de médecine En conséquence, - CONDAMNER Transitions Pro Ile de France, venant aux droits de l’UNAGECIF, à verser à Monsieur [D] la somme de 295.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de Monsieur [D] résultant de la perte de chance de voir sa demande de financement au titre du Congé individuel de formation prise en charge ; - CONDAMNER Transitions Pro Ile de France à verser à Monsieur [D] la somme de 10 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER Transitions Pro Ile de France aux entiers dépens ».
A titre liminaire, il conclut à la recevabilité de ses demandes dès lors que celles-ci ne sont pas comprises dans le périmètre de l’article 750-1 du code de procédure civile et que la clause d’arbitrage contenue dans les statuts de l’association ne lui est pas opposable en qualité de salarié d’EDF. Il rappelle au demeurant avoir relancé à plusieurs reprises la défenderesse pour trouver une issue amiable à leur litige.
Sur le fond, il soutient pour l’essentiel, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, qu’ayant formé sa demande le 28 septembre 2018 préalablement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, le dispositif CIF lui était encore applicable et qu’en s’abstenant de toute réponse, l’Unagecif, puis l’association Transitions Pro ont commis une faute engageant leur responsabilit