PCP JTJ proxi requêtes, 27 juin 2024 — 24/01635
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : M. [X] [I] S.A. LA BANQUE POSTALE
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/01635 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JQV
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT rendu le jeudi 27 juin 2024
DEMANDEUR Monsieur [X] [I] demeurant [Adresse 2] représenté par sa fille, Mme [W] [I]-[V], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE S.A. LA BANQUE POSTALE dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Florence BASSOT Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 mai 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 27 juin 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01635 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JQV
EXPOSÉ DU LITIGE
Par voie de requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 5 mars 2024, Monsieur [X] [I] a sollicité la convocation de la SA LA BANQUE POSTALE devant la présente juridiction, afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 € en principal et celle de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 16 mai 2024 où l’affaire a été évoquée.
A cette audience, Monsieur [X] [I] est représenté par sa fille munie d’un pouvoir spécial. La SA LA BANQUE POSTALE ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée.
Monsieur [X] [I] réitère les termes de sa demande initiale. Au soutien de ses prétentions, il expose que le 23 juillet 2022, à la sortie d’un magasin Carrefour Market où il venait de faire ses courses par chèque, deux individus l’ont abordé en se faisant passer pour des responsables du magasin et ont sollicité un nouveau mode de paiement. Il explique qu’il a accepté de se rendre avec ces derniers à son domicile pour récupérer sa carte bancaire. Il indique leur avoir confié un dossier contenant ses papiers et ses cartes bancaires, l’une provenant de la banque postale et l’autre de Oney Banque. Il précise que les deux individus ont emporté le dossier prétextant aller régler les courses à sa place et promettant de le lui rapporter. Il ajoute qu’ils ont procédé au retrait de la somme de 1 000 € avec la carte de la Banque Postale.
Le jugement a été mis en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en principal
En application de l’article L.133-19 du Code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L.133-17 les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €. Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas : – d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ; – de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ; – de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées. II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L.133-17. IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17. V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L.133-44. VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L.133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. Bien qu’il appartienne à la banque qui ne veut pas rembourser le titulaire de la carte bancaire de prouver la négligence grave de celui-ci, qui ne peut résulter de la simple u