PCP JTJ proxi fond, 24 juin 2024 — 24/01655
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Jesse SERFATI
Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [T] [H] Monsieur [W] [G] Monsieur [D] [N]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01655 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4J3O
N° MINUTE : 10 JTJ
JUGEMENT rendu le lundi 24 juin 2024
DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2], représenté par syndic REPUBLIQUE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne LAFORET IMMOBILIER - [Adresse 1] représenté par Me Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0635
DÉFENDEURS Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
Madame [T] [H], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 avril 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2024, prorogé au 24 juin 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 24 juin 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01655 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4J3O
EXPOSÉ DU LITIGE
[D] [N] et [T] [H] sont copropriétaires indivis du lot n°52 au sein d'un immeuble situé [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Par actes de commissaire de justice en date du 09/01/2024 délivrés à étude, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice REPUBLIQUE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne LAFORET IMMOBILIER, a fait assigner [W] [G], [D] [N] et [T] [H] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1995, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes : 4593,42 euros au titre des charges impayées dues à la date du 18/09/2023 avec intérêts capitalisés au taux légal à compter de la présente assignation ;360 euros au titre des frais exposés outre les intérêts capitalisés au taux légal à compter de la présente assignation ;800 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts capitalisés au taux légal à compter de la présente assignation ;1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l'audience du 02/04/2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance. Il précise ne pas avoir eu d’information sur le décès de [D] [N].
[W] [G], comparant en personne, sollicite le rejet des demandes et à titre subsidiaire l’octroi de délais de paiement pour régler la dette. Il indique que [D] [N], son oncle, est décédé le 03/02/2023 et que [T] [H] vit en ALGERIE à ce jour et n’a jamais été mise en demeure de régler les charges de copropriété ou informé des assemblées générales. Il ajoute ne jamais avoir reçu de courrier d’appel de fonds pour le paiement des charges de copropriété, ni de mise en demeure. Selon lui, il ne doit régler aucune somme, son oncle étant par ailleurs décédé.
[D] [N] et [T] [H], régulièrement avisés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé aux écritures soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 05/06/2024 avec prorogation au 24/06/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre indicatif, il convient de relever qu’il n’est apporté aucun élément de preuve sur la réalité du décès de [D] [N]. Il y a lieu d’examiner les demandes au fond.
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé