4ème chambre 1ère section, 25 juin 2024 — 22/00744
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 1ère section
N° RG 22/00744 N° Portalis 352J-W-B7G-CV6KJ
N° MINUTE :
Assignation du : 15 Février 2021
Jugement Tribunal de commerce de Paris : 19 Novembre 2021
JUGEMENT rendu le 25 Juin 2024 DEMANDERESSE
S.A.R.L. HVNET [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1373
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.S. PHARMACIE [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Hervé BENCHÉTRIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1992
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 25 Juin 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/00744 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV6KJ
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat n° 1304193/3 renouvelé le 28 avril 2017, la SELAS Pharmacie [Adresse 5] a confié à la SARL HVNET des prestations de nettoyage de ses locaux, pour un coût mensuel de 489,60 euros.
Par courrier du 18 mai 2020, la société Pharmacie [Adresse 5] a sollicité de la société HVNET qu’elle mette un terme à leur contrat en raison notamment de manquements répétés de cette dernière aux prestations de nettoyage convenues.
Par réponse datée du 27 mai 2020, la société HVNET a indiqué à la société Pharmacie [Adresse 5] prendre acte de sa volonté de résoudre le contrat et a sollicité le paiement des factures restées non réglées s’élevant à la somme totale de 2.741,72 euros.
Le 11 juillet 2020, la société HVNET a en outre adressé à la société Pharmacie [Adresse 5] une facture pour indemnité de résiliation du contrat d’un montant de 5.779,30 euros.
Après différents échanges n’ayant pas permis une issue amiable au litige et l’envoi d’une mise en demeure le 21 septembre 2020 par le conseil de la société HVNET, cette dernière a fait assigner la société Pharmacie [Adresse 5] devant le tribunal de commerce de Paris par acte d’huissier de justice du 15 février 2021.
Suivant jugement en date du 19 novembre 2021, cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 15 septembre 2022, la société HVNET demande au tribunal de :
« Vu l’article 1103 du code civil, vu l’article 700 du CPC Vu le contrat signé et les CGV Dire les demandes de l’exposante recevables et bien fondées Condamner la défenderesse au paiement de la somme principale de 8298.57€ au titre des factures de prestations et de la facture d’indemnités pour rupture abusive, majorés des intérêts légaux à compter de la présente assignation
Condamner la même à payer à l’exposante la somme de 3500.00€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive Condamner la même à payer à l’exposante la somme de 2000,00€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
Elle sollicite en substance, au visa de l’article 1103 du code civil, l’exécution des termes du contrat, soulignant que les documents qu’elle communique, notamment les factures adressées à la société Pharmacie [Adresse 5], justifient suffisamment sa créance à l’égard de celle-ci. Elle souligne en outre que les courriels échangés démontrent pleinement le risque sanitaire auquel ses agents étaient exposés au sein de la pharmacie, de sorte que la défenderesse ne peut tirer aucun grief de l’inexécution des prestations prévues au contrat.
Elle ajoute que la dette de la société Pharmacie [Adresse 5] n’étant pas contestable, son absence de règlement établit une résistance abusive de la part de celle-ci, justifiant sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 24 novembre 2022, la société Pharmacie [Adresse 5] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1219 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, (...) - Débouter la société HVNET de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner la société HVNET à verser à la société PHARMACIE [Adresse 5] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société HVNET aux entiers dépens ».
Invoquant l’article 1219 du code civil, elle fait valoir des absences répétées de l’employée de la société HVNET, en particulier au cours du mois de mars 2020, puis la cessation complète des prestations de la société à compter du mois d’avril 2020. Elle relève en outre qu’avant le mois de mai 2020, la société HVNET n’avait jamais fait état d’une quelconque diffi