JEX cab 4, 19 juin 2024 — 24/80365

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/80365 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JBO

N° MINUTE :

Notification : CCC parties LRAR CCC avocat demandeurs toque CE avocat défendeur toque le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 19 JUIN 2024 DEMANDEURS

Madame [V] [W] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 1]

Madame [M] [W] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 1]

Monsieur [O] [W] né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 1]

Elisant domicile au cabinet de leur conseil représentés par Me Patrice LEFEVRE PEARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0035

DÉFENDERESSE

S.E.L.A.S. DS AVOCATS RCS PARIS 879 599 645 [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1497

JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI

DÉBATS : à l’audience du 29 Mai 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

* * * * * * FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant une ordonnance sur requête en date du 20 octobre 2023, le juge de l'exécution de céans a autorisé la société DS AVOCATS à prendre en garantie d'une créance d'honoraires, à l'encontre de Monsieur [O] [W], à hauteur de 210 988 €, de Madame [V] [W], à hauteur de 256 154 €, et Madame [M] [W] à hauteur de 256 154 €, les mesures conservatoires suivantes : -la saisie, après recherche auprès du fichier FICOBA, de tout compte bancaire, créances de sommes d'argent, et valeurs mobilières -la saisie des créances dont la société SCI Domaine [7] est titulaire à l'égard des consorts [W] -la saisie conservatoire des parts sociales dont ces derniers sont titulaires dans la SCI précitée, outre un nantissement sur les mêmes parts.

Par acte du 13 février 2024, les consorts [W] ont assigné la société DS AVOCATS aux fins, suivant leurs conclusions soutenues à l'audience du 29 mai 2024, d'obtenir : -la rétractation de l'ordonnance précitée, et par voie de conséquence la mainlevée de toutes les mesures autorisées par cette décision, étant entendu que les pièces numéros 3, 4, 5, 7, 8 et 11 produites à l'appui de la requête doivent être rejetées des débats car violant le secret professionnel, étant entendu que le juge de l'exécution ne peut fonder sa décision sur la sentence rendue par le bâtonnier au vu desdites pièces, de sorte que la créance, cause de la saisie, n'est pas fondée en son principe, ni par ailleurs menacée en son recouvrement -l'allocation pour chacun de 25 000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie, outre une indemnité de 15 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que l'assignation est nulle (car mentionnant la constitution de 2 avocats) les demandes susmentionnées sont infondées. Toutefois, elle considère qu'en raison de la décision récemment rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 10], les mesures conservatoires doivent être cantonnées à 180 000 € par débiteur. Elle sollicite une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS ET DÉCISION :

Sur la demande d'annulation de l'assignation :

Il importe de relever que le vice dénoncé par la défenderesse a été régularisé avant l'audience du 29 mai 2024, les conclusions des demandeurs mentionnant un seul avocat, étant observé qu'il était joint à celles-ci le retrait de constitution de l'autre avocat.

Par ailleurs, il n'est invoqué par la société DS AVOCATS à l'appui de cette exception de nullité aucun grief ainsi que l'impose l'article 114 du code de procédure civile.

Par suite, la demande d'annulation de l'assignation sera écartée.

Sur les prétentions des demandeurs :

Suivant une sentence rendue le 14 mai 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 10] a fixé le montant des honoraires dus par les consorts [W] à la société DS AVOCATS à une somme de 506 400 € toutes taxes comprises.

Dès lors, cette dernière justifie nécessairement d'une apparence de créance (peu important à cet égard que l'exécution provisoire a été limitée à 1500 €), étant précisé qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution d'apprécier les mérites de cette décision, laquelle constitue un titre exécutoire.

En outre, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces dont font état les demandeurs puisque : -leur production apparaît nécessaire à la défense des intérêts de la société DS AVOCATS dans le litige l'opposant directement aux consorts [W] -le bâtonnier a lui-même statué dans ce sens.

Les consorts [W], résidents suisses, soutiennent que le recouvrement de la créance n'est pas menacé du fait de la valeur très importante du patrimoine immobilier détenu par la SCI Domaine [7] qui serait sans commune mesure avec le montant de ladite créance.

Toutefo