PS ctx technique, 12 juin 2024 — 19/05472
Texte intégral
Décision du 12 Juin 2024 PS ctx technique N° RG 19/05472 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPEF3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’avocat en LS le : 1 Expédition délivrée à l’expert en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/05472 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPEF3
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
20 Avril 2018
JUGEMENT rendu le 12 Juin 2024 DEMANDERESSE
Madame [C] [B] [Adresse 3] [Localité 5]
Comparante et assistée de Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE ST DENIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAL D’OISE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Monsieur EL HACHMI, Assesseur Monsieur MARCHAIS, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [B], née le 3 juillet 1958, exerçant la profession de cartonnière, a déclaré une maladie professionnelle, le 28 octobre 2015, consistant en une ténosynovite des extenseurs du pouce droit avec diminution de force musculaire, gêne pour les gestes fins et enraidissement de la mobilité du pouce.
Par décision en date du 28 mars 2018, la CPAM du Val d'Oise a retenu un taux d'incapacité de 5 % à la date de consolidation du 28 août 2017.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 13 avril 2018, elle a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies et de la gêne fonctionnelle qui la handicapent dans son travail et sa vie quotidienne.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 03 avril 2024.
La requérante a indiqué avoir été licenciée pour inaptitude, faute de pouvoir être reclassée, le 12 juillet 2018, ce qui a entraîné une dépression, indique que, rigoureusement droitière, elle ne peut plus rien faire avec sa main, et a seulement perçu une pension d'invalidité qui a précédé sa retraite, au titre d'une maladie professionnelle du tableau 57 comprenant le poignet, la main et les doigts, ce qui correspondrait à au moins 20% pour un membre dominant, et a sollicité un examen pour évaluer le taux, ainsi qu'un coefficient professionnel indéniable au regard de l'impact de son licenciement sur sa retraite, et, subsidiairement, une fixation de son taux d'IPP à 15%, outre un coefficient professionnel de 5 % soit 20 % au total.
La CPAM n’a pas comparu à l'audience et a sollicité la confirmation de sa décision, mais ne s'oppose pas à une expertise sur pièces.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
MOTIFS
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réal