PCP JTJ proxi fond, 24 juin 2024 — 24/00027

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [V] [B]

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Anne GUALTIEROTTI

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00027 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VWV

N° MINUTE : 1 JTJ

JUGEMENT rendu le lundi 24 juin 2024

DEMANDEUR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [5] [Adresse 1] A [Localité 6], représenté par son syndic, la société SYNDIXIS - [Adresse 2] représenté par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0051

DÉFENDEUR Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 4] Demeurant chez Madame [P] [G] - [Localité 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2024, puis prorogé au 24 juin 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 24 juin 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00027 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VWV

EXPOSÉ DU LITIGE

[V] [B] est propriétaire du lot n°1521 situés au sein d'un immeuble sis [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 20/12/2023 remis à étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL SYNDIXIS, a fait assigner [V] [B] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes : - 2151,24 euros au titre des charges impayées arrêtées au 30/11/2023, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ; - 3000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'affaire a été examinée à l'audience du 02/04/2024.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL SYNDIXIS et représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

[V] [B], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 05/06/2024 avec prorogation au 24/06/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIF DE LA DECISION

Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Il appartient, en outre, à celui qui réclame l’exécution d'une obligation de la prouver, conformément à l'article 1353 du code civil.

En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats: le justificatif de la qualité de copropriétaire de [V] [B] tel que cela résulte de la matrice cadastrale pour le lot n°1521 ;le décompte individuel du 30/11/2023 ;les appels de fonds ;la mise en demeure avec accusé de réception du 25/01/2022 ;les procès-verbaux d’AG en date des 07/06/2019, 07/05/2019, 14/12/2020, 23/05/2022, 25/05/2023 et les attestations de non recours ; les contrats de Syndic ;le jugement du 18/01/2021. Il ressort du décompte arrêté au 30/11/2023 qu'à cette date, le compte de copropriétaire de [V] [B] était débiteur de la somme de 2151,24 euros dont il convient de déduire la so