9ème chambre 3ème section, 27 juin 2024 — 20/02931

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

à Me SCHAKOWSKOY DGFIP

9ème chambre 3ème section

N° RG 20/02931 N° Portalis 352J-W-B7E-CR4NS

N° MINUTE : 8

Assignation du : 20 Novembre 2019

JUGEMENT rendu le 27 Juin 2024 DEMANDERESSE

Madame [E] [O] épouse [F] [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Maître Nicolas SCHAKOWSKOY de la SELARL CHESS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0160

DÉFENDERESSE

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par son Inspecteur

Décision du 27 Juin 2024 9ème chambre 3ème section N° RG 20/02931 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR4NS

COMPOSITION DU TRIBUNAL Béatrice CHARLIER-BONATTI,Vice-présidente Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente Hadrien BERTAUX, juge

assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 30 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue le 27 Juin 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

À la suite d'une demande d'entraide judiciaire en matière pénale présentée par les autorités suisses, le Procureur de la République de Nice a fait procéder le 20 janvier 2009 à une perquisition au domicile de Monsieur [S] [P], ancien informaticien salarié de la filiale suisse de l'établissement britannique HSBC PRIVATE BANK SA sise à [Localité 7], au cours de laquelle a été notamment saisi un ordinateur dont le disque dur contenait des données sur les clients de la filiale suisse de la banque HSBC.

Compte tenu de la nature des informations recueillies lors de cette perquisition, de nature à laisser présumer une fraude fiscale, le Procureur de la République en a informé l'administration fiscale le 9 juillet 2009 conformément à l'article L. 101 du livre des procédures fiscales.

La transmission des données informatiques a été constatée par deux procès-verbaux des services de la gendarmerie nationale en date du 2 septembre 2009 et du 12 janvier 2010.

L'exploitation des fichiers ainsi transmis a révélé que Madame [E] [F] née [O] était présumée bénéficiaire de dix comptes ouverts en Suisse auprès de la banque HSBC, regroupé sous les profils clients « ASTORN SERVICES INVESTMENTS LIMITED » et « MAXTREE LIMITED », par l'intermédiaire de deux structures interposées, ASTORN SERVICES INVESTMENTS LIMITED et MAXTREE LIMITED établies respectivement en Suisse et aux Îles Vierges Britanniques.

L'administration fiscale a déposé plainte pour présomption de fraude fiscale à l'encontre de Mme [E] [F] née [O], le [Date naissance 1] 2012 auprès du Procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l'article L. 228 du LPF, compte tenu de l'existence de présomptions caractérisées de fraude fiscale consistant en la souscription de déclarations minorées en matière d'impôt sur le revenu dû au titre des années 2008 et 2011 et en matière d'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre des années 2009 à 2012.

L'administration fiscale a exercé un droit de communication auprès du tribunal de grande instance de Paris le 7 septembre 2017, afin de consulter les pièces de la procédure judiciaire.

Madame [F] n'avait pas porté les références de ces comptes bancaires détenus à l'étranger à la connaissance de l'administration fiscale. Une demande de justifications, portant sur l'origine et les modalités d'acquisition de ces avoirs, lui a été adressée le 11 septembre 2017.

Dans sa réponse du 8 novembre 2017, Madame [F] a reconnu avoir eu la disposition d'avoirs situés à l'étranger, mais fait valoir, d'une part, que, s'agissant d'avoirs détenus via des structures interposées, elle n'était pas soumise à l'obligation déclarative précitée, d'autre part, invoque un détournement des sommes par Monsieur [W], ancien conseil de la famille [O].

En l'absence de justifications suffisantes sur l'origine, les modalités d'acquisition de ces avoirs et leur prétendu détournement, et en application des dispositions de l'article 755 du CGI, le montant le plus élevé de ces avoirs sur la période en cause, constaté pour le mois de novembre 2006 concernant les profils « MAXTREE LIMITED » et «ASTORN SERVICES INVESTMENTS LTD », a été soumis aux droits d'enregistrement au taux de 60 % au titre de l'année 2017, par une proposition de rectification en date du 26 décembre 2017.

Par un courrier du 22 janvier 2018, Madame [F] a contesté ces rectifications et demandé la communication « de tout document attestant de l'identité des ayants-droits économiques » ainsi que ceux «obtenu auprès de tiers, et en particulier auprès de l'Autorité judiciaire ». Elle a, en outre, sollicité un recours hi