9ème chambre 3ème section, 27 juin 2024 — 23/11622

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

à Me SCHIELE DGFIP

9ème chambre 3ème section

N° RG 23/11622 N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZAR

N° MINUTE : 10

Assignation du : 11 Septembre 2023

JUGEMENT rendu le 27 Juin 2024 DEMANDEURS

Madame [F] [S] épouse [R] en sa qualité de fille et ayant droit de [B] [S] décédée le [Date décès 1] 2021 [Adresse 4] [Localité 7]

Monsieur [H] [S] en sa qualité de fils et ayant droit de [B] [S] décédée le [Date décès 1] 2021 [Adresse 3] [Localité 10]

représentés par Maître Pascal SCHIELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C1300

DÉFENDERESSE

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par son Inspecteur

Décision du 27 Juin 2024 9ème chambre 3ème section N° RG 23/11622 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZAR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Anne-Cécile SOULARD, Vice-président Hadrien BERTAUX, Vice-président

assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 30 Mai 2024 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue le 27 Juin 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 9 décembre 2014, l'administration fiscale a adressé à Madame [B] [S] une proposition de rectification contradictoire, ayant pour objet de réévaluer les biens immobiliers déclarés à l'Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) au titre des années 2011 et 2012 ainsi qu'à la Contribution Exceptionnelle sur la Fortune (CEF) au titre de 2012.

Suite aux observations présentées le 4 janvier 2015, l'administration fiscale a maintenu partiellement les rehaussements par courrier en date du 20 avril 2015.

Les impositions en résultant ont été mises en recouvrement le 15 septembre 2017 pour les montants suivants : - droits : 241 448 € - majoration de 40 % et intérêts de retard : 125 630 € soit un montant total de : 367 078 €.

Une assignation a été délivée le 28 juillet 2020. Des conclusions en défense ont été signifiées le 8 mars 2021.

Suite au décès de [B] [S], l'action enregistrée sous le n° RG 20/08217 s'est trouvée interrompue et le tribunal a prononcé une ordonnance de radiation en date du 16 septembre 2021.

Madame [F] [S] épouse [R] et Monsieur [H] [S],héritiers ayant accepté la succession, ont signifié des conclusions de reprise d'instance le 11 septembre 2023.

L'affaire a été rétablie sous le n° RG 23/11622.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 29 avril 2024, Monsieur [H] [S] et Madame [F] [S] demandent au tribunal de : “- Constater l'irrégularité de l'AMR ; - Constater que les redressements litigieux ne sont pas valablement motivés ; - Constater que les pénalités ne sont pas fondées ; - Constater que les pénalités ont été appliquées aux termes d'une procédure irrégulière ; - Prononcer la décharge intégrale, en principal, intérêts de retard et majorations, des rappels d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) notifiés par le service au titre des années 2011 et 2012 pour les montants suivants : - 108.053 € au titre de l'ISF 2011 - 77.360 € au titre de l'ISF 2012 - 181.665 € au titre de la Contribution exceptionnelle sur la fortune 2012 Soit une demande en décharge à hauteur du montant total de 367.078 € ; - Condamner l'Etat au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.”

Les demandeurs rappellent que l'administration supporte la charge de la preuve de l'insuffisance de la valeur vénale réelle des biens considérés en vertu de l'article L. 17 du LPF et énoncent que l'administration fiscale doit utiliser des comparables intrinsèquement similaires en nombre suffisant pour prouver cette insuffisance. Ils ajoutent que lorsqu'il s'agit d'un immeuble entier, les comparables doivent être des immeubles entiers non divisés en lots par un règlement de copropriété comme le préconise le guide de l'évaluation établi par l'administration à destination des contribuables. Ils invoquent à cet égard un défaut de motivation emportant l'irrégularité de la procédure d'imposition. Ils invoquent l'état de vétusté de l'immeuble de la rue Lentonnet pour justifier de l'insuffisance de la décote appliquée. Ils critiquent également la valorisation des maisons à [Localité 8] et [Localité 9] qui au motif qu'il s'agissait d'un unique et même ensemble immobilier auraient du être valorisées avec un ensemble immobilier intrinsèquement similaire c'est-à-dire composé de deux maisons mitoyennes. S'agissant du terrain à [Localité 9], ils estiment qu'il doit être valorisé comme terre agricole et non comme terrain à bâtir. Ils invoquent égalem