PCP JTJ proxi fond, 24 juin 2024 — 24/01239
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [T] [U] Madame [Z] [F]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Olivier PLACIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01239 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4B2R
N° MINUTE : 7 JTJ
JUGEMENT rendu le lundi 24 juin 2024
DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet ETUDE MS SYNDIC - [Adresse 2] représenté par Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0319
DÉFENDEURS Monsieur [T] [N] [L] [U], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
Madame [Z] [F], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 avril 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2024, prorogé au 24 juin 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 24 juin 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01239 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4B2R
EXPOSÉ DU LITIGE
[T] [U] et [Z] [F] sont propriétaires indivis des lots n°15, 16, 17 et 92 au sein d'un immeuble situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Par actes de commissaire de justice en date du 31/01/2024 délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet ETUDE MS SYNDIC, a fait assigner [T] [U] et [Z] [F] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1995, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes : 3179,23 euros au titre des charges impayées arrêtées au 03/01/2024 avec intérêts capitalisés au taux légal à compter de la présente assignation ;90 euros au titre des frais exposés outre les intérêts capitalisés au taux légal à compter de la présente assignation ;2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l'audience du 02/04/2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
[T] [U] et [Z] [F], régulièrement avisés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 05/06/2024 avec prorogation au 24/06/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Il appartient, en outre, à celui qui réclame l’exécution d'une obligation de la prouver, conformément à l'article 1353 du code civil.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : le justificatif de la qualité de copropriétaires de [T] [U] et [Z] [F] tel que cela résulte de la matrice cadastrale