PCP JTJ proxi fond, 24 juin 2024 — 24/01037

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [E] [V]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Olivier PLACIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01037 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37IT

N° MINUTE : 5 JTJ

JUGEMENT rendu le lundi 24 juin 2024

DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndicat le cabinet ETUDE MS SYNDIC - [Adresse 3] représenté par Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0319

DÉFENDEUR Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 avril 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2024, prorogé au 24 juin 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 24 juin 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01037 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37IT

EXPOSÉ DU LITIGE

[E] [V] est propriétaire du lots n°19, 20, 21 et 41 situés au sein d'un immeuble sis [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 19/01/2024 remis à personne, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet ETUDE MS SYNDIC, a fait assigner [E] [V] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes : - 4235,86 euros au titre des charges impayées arrêtées au 03/01/2024, avec intérêt capitalisés au taux légal à compter de l’assignation ; - 724,10 euros au titre des frais exposés, avec intérêt capitalisés au taux légal à compter de l’assignation ; - 1500 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'affaire a été examinée à l'audience du 02/04/2024.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet ETUDE MS SYNDIC et représenté par son conseil, actualise sa créance au titre des impayés de charges et travaux à la somme de 3400 euros arrêtée au 21/03/2024 et maintient ses autres demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

[E] [V], comparant en personne, sollicite le rejet des demandes au titre des dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il indique avoir versé les sommes de 900 euros et 1000 euros par virements le jour même, et ne pas avoir pu solder la dette en raison de son plafond bancaire. Il ajoute avoir effectué un versement de 2000 euros qui a été rejetée et qu’il a transmis une seconde fois. Il explique sa carence dans les paiements par de graves problèmes de santé survenus en fin d’année 2023 et la perte de sa retraite complémentaire. Il ne conteste pas le principe de la dette, et soutient qu’il la soldera dans les prochains jours.

La décision a été mise en délibéré au 05/06/2024 avec prorogation au 24/06/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIF DE LA DECISION

Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Il appartient, en outr