PCP JTJ proxi fond, 24 juin 2024 — 24/01881

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [C] [Z]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Sarah BARUK

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01881 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NAV

N° MINUTE : 11 JTJ

JUGEMENT rendu le lundi 24 juin 2024

DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet BALZANO, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sarah BARUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1483

DÉFENDERESSE Madame [C] [Z], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 avril 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2024, prorogé au 24 juin 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 24 juin 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01881 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NAV

EXPOSÉ DU LITIGE

[C] [Z] est propriétaire des lots n°1161 et 1268 situés au sein d'un immeuble sis [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 15/03/2024 remis à étude, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet BALZANO, a fait assigner [C] [Z] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la condamner à lui payer les sommes suivantes : - 4192,44 euros au titre des charges impayées arrêtées au 11/03/2024, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ; - 433,40 euros au titre des frais de recouvrement ; - 1000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 13/02/2023.

L'affaire a été examinée à l'audience du 02/04/2024.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet BALZANO et représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

[C] [Z], régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 05/06/2024 avec prorogation au 24/06/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIF DE LA DECISION

Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Il appartient, en outre, à celui qui réclame l’exécution d'une obligation de la prouver, conformément à l'article 1353 du code civil.

En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats: le justificatif de la qualité de copropriétaire de [C] [Z] tel que cela résulte du relevé de propriété pour les lots n°1161 et 1268 et de l’avis de transfert de propriété en date du 09/02/2022 ;le décompte individuel du 11/03/2024 ;les appels de fonds entre le 01/07/2022 et le 01/01/2024 ;les relances et le commandement de payer du 13/02/2023 ;les procès-verbaux d’AG annuelles en date des 29/09/2021 et 20/04/2023 et d’AG extraordinaires des 08/12/2021 et 24/05/2022 et les attestations de n