18° chambre 1ère section, 27 juin 2024 — 23/02231

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies délivrées le :

18° chambre 1ère section

N° RG 23/02231 N° Portalis 352J-W-B7H-CYZIW

N° MINUTE : 4

Assignation du : 10 février 2023

contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 27 Juin 2024

DEMANDERESSE

Société Musicale Russe en France “SMRF” (Association) [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Charles-Edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0112

DEFENDERESSE

S.A.R.L. HGR [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0437

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

DEBATS

A l’audience du 28 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Par acte sous seing privé en date du 31 mars 1989, la Ville de [Localité 2] a donné à bail à l’Association Société Musicale Russe En France (ci-après la « SMRF ») un immeuble communal situé [Adresse 1] à [Localité 2], constitué d’un hôtel particulier de 600 m2, pour une durée de 12 ans, à compter du 23 février 1987, les locaux accueillant le Conservatoire Serge Rachmaninoff.

Le bail se poursuit par tacite reconduction depuis le 23 février 1999.

Le bâtiment comprend : un sous-sol,un rez-de-chaussée surélevé, un premier étage composé d’une grande pièce à usage de salle de concert et quatre studios d’étude,un deuxième étage composé de six studios d’étude. Par courrier du 16 avril 1997 et conformément à l’article 3 du bail, la Ville de [Localité 2] a autorisé la SMRF à confier la gestion de la cantine du Conservatoire située au sous-sol à un tiers.

Par acte sous seing privé en date du 19 août 1997, la SMRF a consenti à la Société « La Cantine Russe » une convention d’occupation à titre précaire sur les locaux situés en sous-sol, pour une durée devant se terminer le 23 février 1999. Ladite convention a été renouvelée.

Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2010 intitulé « Contrat de location de la cantine du Conservatoire Serge Rachmaninoff "La Cantine Russe" », la SMRF a consenti un contrat de location portant sur les mêmes locaux à la Société HGR.

Par exploit d’huissier en date du 26 avril 2019, la SMRF a fait délivrer à la société HGR un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction à effet du 31 décembre 2019.

Par exploit du 1er juillet 2020, la SMRF a assigné la société HGR en référé-expertise, aux fins de fixation du montant des indemnités d'éviction et d'occupation.

Par ordonnance du 2 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise confiée à Mme [G] [U] aux fins de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2020.

Par acte extrajudiciaire du 10 février 2023, la SMRF a assigné la société HGR devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : « JUGER que la société HGR est prescrite à demander une indemnité d’éviction ; En conséquence, ORDONNER l’expulsion de la société HGR et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ; CONDAMNER la société HGR aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, la société HGR a soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en expulsion initiée par la SMRF et sollicitant la nullité du congé délivré le 26 avril 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la société HGR demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile de : « DECLARER IRRECEVABLE l’action intentée par la SOCIÉTÉ MUSICALE RUSSE EN FRANCE par acte extra judiciaire du 10 février 2023. CONDAMNER la SOCIÉTÉ MUSICALE RUSSE EN FRANCE à verser à la Société HGR la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la SOCIÉTÉ MUSICALE RUSSE EN FRANCE aux entiers dépens. »

La société HGR qui a modifié ses demandes incidentes expose que la jurisprudence prohibe les actions déclaratoires qui ont pour but de faire déclarer judiciairement l'existence ou l'inexistence d'une situation juridique, la régularité ou l'irrégularité d'un acte, qui ne font l'objet d'aucune contestation ; qu’en l’espèce, la relation des parties n’a jamais été régie par un bail commercial, en dépit du congé délivré le 26 avril 2019 par la SMRF qui vise les dispositions relatives au statut des baux commerciaux ; qu’aucune action visant à l’obtention d’une indemnité d’éviction n’a jamais été introduite par la socié