JEX cab 2, 20 juin 2024 — 23/82082
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 23/82082 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TVL
N° MINUTE :
Notification : CCC parties LRAR CE avocat demandeur toque CCC avocat défendeur toque le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 20 JUIN 2024 DEMANDEUR
Monsieur [V] [E] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Caroline ROULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2106 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-13108-2023-1741 du 18/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)
DÉFENDERESSE
LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA TRESORERIE DE [Localité 7] AMENDES 1 & 3 Comptable chargé du recouvrement [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C880
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 06 Juin 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Sans que la décision de justice visée par les parties ne soit versée aux débats, les parties s’accordent sur la condamnation de M. [E] à verser des dommages et intérêts à l’Etat suivant arrêt rendu par la Cour d’assises de Paris le 14 octobre 1992.
Par actes des 12 et 17 juillet 2023, le comptable public de la Trésorerie de [Localité 7] AMENDES a pratiqué des saisies administratives à tiers détenteur à l’encontre de M. [E] auprès de la société ACTES SUD, de la banque postale et la caisse nationale d’épargne.
Par actes des 19 octobre et 16 novembre 2023, le comptable public de la Trésorerie de [Localité 7] AMENDES a pratiqué des saisies administratives à tiers détenteur à l’encontre de M. [E] auprès de la banque postale et de la caisse d’épargne.
Par actes du 5 décembre 2023 et du 11 avril 2024, M. [E] a assigné le Comptable Public de la trésorerie de Paris Amendes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. [E] sollicite la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par le comptable public de la Trésorerie de [Localité 7] AMENDES auprès de la société ACTES SUD les 13 et 17 juillet 2023, la mainlevée de cette saisie, la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée auprès de la banque postale et la caisse nationale d’épargne les 13 et 17 juillet 2023 et la mainlevée de cette saisie, la nullité des saisies administratives à tiers détenteur pratiqués auprès de la banque postale et de la caisse d’épargne les 19 octobre et 16 novembre 2023 et la mainlevée de cette saisie. Subsidiairement, il sollicite la restitution de l’ensemble des sommes saisies, de constater que les revenus de M. [E] retraité depuis le 1er août 2023 sont inférieurs au solde bancaire insaisissable. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite l’octroi de délais de paiement et un échéancier compatible avec sa situation financière. Enfin, il sollicite la restitution des frais professionnels, la condamnation de la Trésorerie [Localité 7] AMENDES à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens.
Le comptable des finances publiques, responsable de la trésorerie de [Localité 7] Amendes sollicite l’irrecevabilité des moyens de nullité et de prescription soulevés, le débouté des demandes adverses et la condamnation de M. [E] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Compte tenu de l’identité des parties et de l’objet à savoir l’exécution forcée de la décision rendue par la Cour d’assises du 14 octobre 1992 dans les assignations successivement délivrées le 5 décembre 2023 et le 11 avril 2024, la jonction des dossiers des procédures n°RG 23/82083 et 24/80604 sera ordonnée avec celui plus ancien n° RG 23/82082.
Sur la prescription
- sur la recevabilité L’alinéa 1er de l’article R281-5 du livre sur les procédures fiscales prévoit que «Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires