JEX, 27 juin 2024 — 24/01218
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 27 Juin 2024 Affaire N° RG 24/01218 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2LJ
RENDU LE : VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI), représenté sur délégation du Conseil d'Administration du F.G.T.l par le Directeur Général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages dont le siège social est [Adresse 3]; Pour son propre compte, en qualité de subrogé dans les droits de la victime et en qualité de mandataire dela victime,
Ayant pour avocat plaidant Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS et pour avocat postulant Maître Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me CHEVET Aurélie
Demandeur à la saisie des rémunérations Défendeur à la contestation
ET :
- Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocats au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Me COTTEREAU
Défendeur à la saisie des rémunérations Demandeur à la contestation
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 16 Mai 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 27 Juin 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement du 26 août 2015, le tribunal correctionnel de Quimper a déclaré monsieur [E] [H] coupable des faits d’abandon de famille, l’a condamné à verser à madame [K] [H], partie civile, la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral et a ordonné l’exécution provisoire des dispositions civiles.
Par arrêt du 7 janvier 2016, la cour d’appel a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité ainsi que sur l’action civile, y ajoutant la condamnation de monsieur [E] [H] à payer à madame [K] [H] une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
L’arrêt a été signifié à monsieur [E] [H] par acte d’huissier de justice du 6 février 2022.
Par requête en date du 9 février 2023 reçue au greffe le 6 avril suivant, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, se prévalant d’une subrogation dans les droits de la victime qu’il a désintéressée, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes d’une requête aux fins de saisie des rémunérations de monsieur [E] [H] à concurrence de la somme de 21.347,57 € en principal, intérêts et frais.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour comparaître à l’audience de conciliation du 14 décembre 2023.
Monsieur [E] [H] ayant soulevé une contestation, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être finalement évoquée à l’audience du 16 mai 2024.
Aux termes de conclusions n°2 visées par le greffe le 16 mai 2024 et soutenues oralement, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au juge de l’exécution de :
“ Vu la loi n°2008-644 du 1er juillet 2008, Vu les articles 706-11, 706-15-1 et 706-15-2 du Code de procédure pénale, Vu l’article L. 422-7, L. 422-9 du Code des assurances, Vu l’article L. 3252-1 du Code du travail, Vu l’article L. 332-2 du Code pénitentiaire, Vu l’article 1231-7 du Code civil, Vu l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier, Vu l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article A.444-31 du Code de commerce,
- Ordonner la saisie des rémunérations de monsieur [E] [H] pour la somme totale de 22.893,88 € en principal, frais et intérêts entre les mains de l’établissement national des invalides de la Marine, - Rejeter l’ensemble des prétentions contraires de monsieur [E] [H], - Condamner monsieur [E] [H] à verser au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner monsieur [E] [H] aux dépens de la présente procédure.”
Par conclusions n°2 déposées à l’audience et reprises oralement, monsieur [E] [H] demande au juge de l’exécution de :
“ Vu l’article L. 332-2 du Code pénitentiaire, Vu l’article 1231-7 du Code civil, Vu l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier,
A titre principal - Débouter le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire - Fixer le point de départ des intérêts à la date du 7 janvier 2016, - Fixer le point de départ de la majoration du taux à compter du 6 février 2022.
En tout état de cause - Exonérer monsieur [E] [H] de la majoration prévue à L. 313-3 du Code monétaire